105. Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer l’Autorité de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 56.