104. Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement l’Autorité par écrit.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer l’Autorité de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.