103.7. À la date fixée par l’Autorité, le cabinet lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 103, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 5361.