9. Tout membre du conseil qui, soit verbalement, soit par écrit, par son vote ou tacitement, autorise le virement de ces deniers, est personnellement responsable de toutes les sommes d’argent ainsi illégalement détournées de l’usage auquel elles étaient destinées, envers la corporation, qui peut, par une poursuite en justice entraînant l’emprisonnement, les recouvrer du membre ou des membres du conseil en défaut.
S. R. 1964, c. 171, a. 9.