3. Il est loisible à toute municipalité de consolider par règlement les dettes flottantes par elle contractées après le 1er mars 1933, pourvu que les dettes qui font l’objet de la consolidation aient été approuvées par la Commission municipale du Québec.
Ce règlement est approuvé selon les formalités prévues pour l’approbation des règlements d’emprunt par la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2.