37. Lorsque le paiement des droits a été différé et qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues par le présent chapitre, le ministre doit percevoir immédiatement le paiement des droits, ainsi que les intérêts payables sur ces droits à compter de la date du transfert.
Le ministre transmet alors au cessionnaire une demande de paiement; cette demande est réputée un avis de cotisation, aux fins des articles 87, 88 et 95 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), sous réserve de la présente loi et des règlements.
1976, c. 23, a. 37; 1976, c. 24, a. 6.