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Décisions des tribunaux
D-17
- Loi concernant les droits sur les transferts de terrains
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-17
Loi concernant les droits sur les transferts de terrains
DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAINS
31
12
décembre
1977
Le chapitre D-17 a cessé de s’appliquer à l’égard d’un transfert relatif à un terrain situé au Québec fait après le 9 mai 1996. (1997, c. 14, a. 3).
CHAPITRE
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
aire de récréation
»
: un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«
cessionnaire
»
: le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
toutefois, l’expression
«
cessionnaire
»
exclut:
a
)
une société qui, au moment du transfert, à la fois:
i
.
exploite activement une entreprise au Québec depuis plus d’un an;
ii
.
compte depuis plus d’un an au moins cinq employés à plein temps qui se présentent à l’un de ses établissements situé au Québec;
iii
.
a la propriété d’immobilisations situées au Québec, autres que des terrains, dont la valeur globale excède la valeur de la contrepartie;
b
)
une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété, au moment du transfert, d’une personne visée au paragraphe
a
;
«
contrepartie
»
: notamment,
a
)
la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b
)
le numéraire;
c
)
les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d
)
le montant de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un terrain par l’exercice d’une prise en paiement en conséquence d’une hypothèque grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e
)
la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en une emphytéose ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f
)
la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans la réquisition d’inscription du transfert;
«
ministre
»
: le ministre du Revenu;
«
personne
»
: une personne ainsi qu’une fiducie, une société de personnes, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«
prescrit
»
: dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«
règlement
»
: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«
résidence
»
: un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«
société qui ne réside pas au Canada
»
: une société validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a
)
dont plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b
)
dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c
)
dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une société n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d
)
qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«
terrain
»
: un fonds de terre,
a
)
sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b
)
sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c
)
sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«
transfert
»
: le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot
«
transfert
»
ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (
chapitre M-13.1
), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (
chapitre T-8.1
).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1
;
1984, c. 47, a. 213
;
1986, c. 108, a. 247
;
1987, c. 23, a. 76, a. 92
;
1987, c. 64, a. 344
;
1989, c. 77, a. 1
;
1992, c. 57, a. 570
;
1994, c. 22, a. 2
;
1995, c. 1, a. 1
;
1995, c. 63, a. 4
;
1997, c. 3, a. 2
.
1.1
.
Dans la présente loi et les règlements, toute référence à un conjoint doit s’interpréter comme si les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente loi.
1994, c. 22, a. 3
.
1.2
.
Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 3
.
2
.
Aux fins de la présente loi et des règlements, une personne est réputée ne pas résider au Canada si elle est:
a
)
une personne physique qui ne réside pas ordinairement au Canada;
b
)
une personne physique qui réside ordinairement au Canada, mais qui n’a pas la citoyenneté canadienne et qui n’a pas été légalement admise au Canada pour y résider en permanence;
c
)
une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement dont plus de la moitié des membres sont des personnes qui ne résident pas au Canada au sens du présent article ou dans lesquels de telles personnes sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50% de la valeur globale des biens de la société de personnes, de l’association, du syndicat ou de l’autre groupement;
d
)
une fiducie dans laquelle des personnes qui ne résident pas au Canada au sens du présent article détiennent plus de 50% de la valeur globale des participations au capital ou au revenu et une fiducie comprend également le fiduciaire d’une telle fiducie; ou
e
)
une société qui ne réside pas au Canada.
1976, c. 23, a. 2
;
1997, c. 3, a. 6
.
3
.
Aux fins de la présente loi et des règlements, une personne physique est réputée résider ordinairement au Canada si, au moment où cette expression doit être prise en considération,
a
)
elle a séjourné au Canada pour une ou des périodes formant 366 jours ou plus au cours des 24 mois précédant immédiatement ce moment;
b
)
elle fait partie des forces armées du Canada;
c
)
elle est un ambassadeur, un ministre, un haut commissaire, un fonctionnaire ou préposé du Canada, ou un agent général, fonctionnaire ou préposé d’une province, et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou la province;
d
)
elle exerce des fonctions dans un pays autre que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international et a résidé au Canada à un moment quelconque pendant les trois mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e
)
elle est le conjoint d’une personne visée au paragraphe
b
,
c
ou
d
, vivant avec elle; ou
f
)
elle est un enfant de moins de 18 ans d’une personne visée au paragraphe
b
,
c
ou
d
.
1976, c. 23, a. 3
.
CHAPITRE
II
ASSUJETTISSEMENT AUX DROITS ET PROCÉDURE
4
.
Le transfert, fait après le 11 mai 1976, relatif à un terrain situé au Québec, oblige le cessionnaire au paiement de droits au taux de 33% de la valeur de la contrepartie.
1976, c. 23, a. 4
.
5
.
Aucune obligation de payer les droits sur un transfert relatif à un terrain n’existe si ce transfert est conclu par suite d’une opération réputée constituer un transfert relatif à un terrain et que les droits sur ce transfert réputé ont été payés.
1976, c. 23, a. 5
.
6
.
Si le transfert est fait à plusieurs cessionnaires, ou, à la fois, à plusieurs cessionnaires et à une personne qui réside au Canada, les cessionnaires sont solidairement responsables du paiement des droits.
1976, c. 23, a. 6
.
7
.
Si le transfert est fait pour partie à une personne qui réside au Canada ou à un cessionnaire qui est exonéré du paiement des droits et pour partie à un autre cessionnaire, ce dernier n’est tenu de payer les droits que sur la portion de la contrepartie qui correspond à la partie du transfert qui lui est faite.
1976, c. 23, a. 7
.
8
.
Le paiement des droits doit être effectué au moment du transfert.
1976, c. 23, a. 8
.
9
.
L’officier de la publicité des droits perçoit le paiement des droits, au moment de l’inscription du transfert, sauf s’ils ont déjà été payés au ministre; dans le cas d’un transfert réputé, le ministre perçoit le paiement des droits.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il y a exonération du paiement des droits ou si le paiement des droits est différé.
1976, c. 23, a. 9
;
1994, c. 22, a. 4
.
10
.
L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription du transfert ne contient pas les mentions requises par les articles 17 et 18 ou si le paiement des droits n’est pas fait, sauf, dans ce dernier cas, s’il y a exonération ou si le paiement est différé.
Il peut refuser l’inscription du transfert s’il a des raisons sérieuses de croire que des droits doivent être payés et que le paiement n’est pas fait.
Il doit cependant inscrire le transfert sur présentation d’un reçu du ministre ou d’un autre officier de la publicité des droits attestant le paiement des droits relatifs au même transfert.
1976, c. 23, a. 10; 1976, c. 24, a. 2
;
1994, c. 22, a. 5
;
2000, c. 42, a. 162
.
11
.
Le paiement des droits est fait au moyen d’un chèque visé fait à l’ordre du ministre.
1976, c. 23, a. 11
.
12
.
Nonobstant toute disposition contraire, le ministre peut en tout temps établir les droits et en exiger le paiement.
1976, c. 23, a. 12
.
13
.
Le cédant est solidairement tenu au paiement des droits avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a
)
tant que la réquisition d’inscription du transfert n’a pas été présentée à l’officier de la publicité des droits;
b
)
si la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de la contrepartie mentionné dans la réquisition d’inscription du transfert, mais seulement pour la portion des droits applicables à l’excédent;
c
)
si le cédant commet une infraction en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
).
1976, c. 23, a. 13
;
1994, c. 22, a. 6
;
2010, c. 31, a. 175
.
14
.
Lorsque plusieurs actes constatent un même transfert, l’obligation de payer les droits naît dès la passation du premier acte. Aucune obligation de payer des droits n’existe si les autres actes n’opèrent aucun transfert nouveau pour autant que les droits découlant du premier acte aient été payés ou que le paiement en soit différé ou qu’il y ait lieu à exonération.
Un acte de transfert affectant un acte antérieur entre les mêmes parties donne lieu au paiement de droits comme s’il s’agissait d’une opération distincte, sauf dans la mesure où les droits du cessionnaire et la contrepartie demeurent inchangés.
1976, c. 23, a. 14
.
15
.
Lorsque le ministre est d’avis que la valeur de la contrepartie est inférieure à la valeur marchande du bien qui fait l’objet du transfert au moment de celui-ci, la valeur de cette contrepartie est, nonobstant les mentions de la réquisition d’inscription du transfert, réputée égale à cette valeur marchande.
1976, c. 23, a. 15
;
1994, c. 22, a. 7
.
16
.
1
.
La valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire lors d’un transfert relatif à un terrain acquis en remplacement d’un droit immobilier qu’il a cédé lors d’une expropriation ou qu’il a cédé à une personne à la suite d’un avis d’expropriation donné par cette dernière, doit être diminuée, aux fins du calcul des droits, d’un montant égal au produit de l’aliénation qui peut raisonnablement être attribué à ce droit immobilier.
2
.
La diminution visée au paragraphe 1 n’a lieu que si:
a
)
le terrain acquis en remplacement est affecté à des fins similaires à celles du droit immobilier remplacé; et
b
)
le terrain acquis en remplacement est acquis avant la fin de la deuxième année suivant
i
.
le jour du transfert du droit immobilier remplacé, ou
ii
.
si le droit immobilier a été exproprié, le premier en date des jours suivants:
A
)
le jour où le cessionnaire a convenu d’une indemnité finale pour le droit immobilier;
B
)
lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant un tribunal compétent, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal;
C
)
lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au sous-paragraphe B n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement.
3
.
La diminution visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le droit immobilier remplacé était destiné à des fins spéculatives.
1976, c. 23, a. 16
.
17
.
La réquisition d’inscription d’un transfert relatif à un terrain à un cessionnaire doit contenir, en la manière prescrite, les mentions suivantes:
a
)
le nom du cédant et celui du cessionnaire;
b
)
la date de naissance du cédant et du cessionnaire, s’il s’agit d’une personne physique;
c
)
l’adresse de la résidence principale du cédant;
d
)
l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
e
)
la déclaration du cessionnaire relative au fait qu’il ne réside pas au Canada au sens de la présente loi;
f
)
la déclaration du cédant et du cessionnaire établissant la valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire, ou la valeur de la portion de la contrepartie visée à l’article 7;
g
)
le montant des droits;
h
)
les mentions requises par les articles 32, 40 à 44.1 et 47, s’il y a lieu;
i
)
toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 17
;
1989, c. 5, a. 2
;
1994, c. 22, a. 8
.
18
.
La réquisition d’inscription d’un transfert relatif à des droits immobiliers à un cessionnaire, autre que celle visée à l’article 17, doit contenir, en la manière prescrite, les mentions visées aux paragraphes
a
,
b
,
c
,
d
,
e
,
f
et
i
de l’article 17.
1976, c. 23, a. 18
;
1994, c. 22, a. 9
.
19
.
(Abrogé).
1976, c. 23, a. 19
;
1994, c. 22, a. 10
;
1995, c. 33, a. 23
;
2000, c. 42, a. 163
.
20
.
L’officier de la publicité des droits avise le ministre de la mutation, aux intervalles prescrits, en lui transmettant une copie de la réquisition d’inscription et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne.
1976, c. 23, a. 20
;
1994, c. 22, a. 11
;
2000, c. 42, a. 164
.
21
.
L’officier de la publicité des droits remet au ministre, quotidiennement, les chèques représentant le paiement des droits, ainsi qu’une déclaration faite par lui en la forme prescrite.
1976, c. 23, a. 21
;
1994, c. 22, a. 12
.
22
.
Le ministre doit rembourser les droits payés en vertu de la présente loi lorsque le cessionnaire établit, dans les trois ans de la date d’un transfert, qu’il aurait pu être exonéré du paiement des droits si les conditions prévues avaient été remplies.
1976, c. 23, a. 22
;
1986, c. 15, a. 7
.
23
.
Le ministre doit rembourser un montant égal à l’excédent des droits payés sur ceux qui auraient dû être payés, lorsque le cessionnaire établit, avant l’expiration des trois ans qui suivent la date d’un transfert, que la valeur de la contrepartie fournie par lui aurait été diminuée d’un montant plus élevé qu’il ne le fut en application de l’article 16, si le produit de l’aliénation visé audit article avait été définitivement fixé au moment du paiement des droits.
1976, c. 23, a. 23
;
1986, c. 15, a. 7
.
CHAPITRE
III
TRANSFERTS RÉPUTÉS
24
.
1
.
Les opérations suivantes sont réputées constituer un transfert relatif à un terrain à un cessionnaire:
a
)
l’émission ou le transfert d’actions du capital-actions d’une société dont au moins 50% des biens consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant l’émission ou le transfert, en un ou plusieurs terrains, lorsque, suite à cette émission ou à ce transfert, une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui ne contrôlaient pas la société auparavant la contrôlent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b
)
la fusion de deux ou plusieurs sociétés, lorsqu’au moins 50% des biens de l’une d’elles consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant la fusion, en un ou plusieurs terrains, et que le contrôle sur ce ou ces terrains est exercé, après la fusion, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui n’en avaient pas le contrôle auparavant;
c
)
le transfert ou la modification, survenu après le 11 mai 1976, d’un intérêt ou d’une participation dans une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui est propriétaire d’un terrain ou d’une participation au capital ou au revenu d’une fiducie qui est elle-même propriétaire d’un terrain, lorsque, suite à ce transfert ou à cette modification, la société de personnes, l’association, le syndicat, le groupement ou la fiducie devient une personne qui ne réside pas au Canada.
2
.
Aux fins du paragraphe 1, le mot
«
terrain
»
comprend les droits sur un terrain découlant d’une emphytéose et d’un contrat de louage, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou renouvellement y mentionné, est de 40 ans ou plus.
1976, c. 23, a. 24; 1976, c. 24, a. 3
;
1994, c. 22, a. 13
;
1997, c. 3, a. 6
.
25
.
Les règles suivantes s’appliquent pour établir si au moins 50% des biens d’une société consistent, à un moment donné, en un ou plusieurs terrains:
a
)
le pourcentage est établi en faisant le rapport des montants représentant la valeur marchande des terrains de la société et des montants représentant la valeur marchande de tous les biens de la société, compte tenu de la réduction prévue au paragraphe
c
;
b
)
aux fins du paragraphe
a
, les terrains de la société comprennent les terrains qui appartiennent à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la société;
c
)
lorsque la valeur marchande des biens de la société, autres que des terrains, est attribuable, en tout ou en partie, à la valeur marchande d’un terrain qui est compris dans ses terrains en application du paragraphe
b
, la valeur marchande des biens de la société doit être réduite d’un montant égal à la valeur marchande de ce terrain.
1976, c. 23, a. 25
;
1997, c. 3, a. 6
.
26
.
La personne qui est propriétaire d’un terrain situé au Québec immédiatement après le transfert réputé visé aux paragraphes
a
,
b
et
c
de l’article 24 est réputée cessionnaire de ce terrain.
Il en va de même de la société qui est propriétaire d’un terrain situé au Québec compris dans les terrains d’une autre société en application du paragraphe
b
de l’article 25, pourvu cependant qu’au moins 50% des biens de la société, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et avant l’expiration des deux ans qui précèdent la date du transfert réputé, consistent en un ou plusieurs terrains.
Le cessionnaire visé au présent article est réputé avoir fourni une contrepartie égale à la valeur marchande du terrain au moment du transfert réputé.
1976, c. 23, a. 26
;
1997, c. 3, a. 6
.
27
.
Le cessionnaire doit, au moment d’un transfert réputé, fournir au ministre une déclaration en double exemplaire, en la forme prescrite, contenant les mentions suivantes:
a
)
le nom et l’adresse de la résidence principale des personnes visées à l’article 24 et du cessionnaire, le cas échéant;
b
)
la désignation du terrain;
c
)
la valeur marchande du terrain au moment du transfert;
d
)
le calcul détaillé du pourcentage visé à l’article 25;
e
)
le montant des droits;
f
)
les mentions requises par les articles 33, 46 et 47, s’il y a lieu;
g
)
toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 27
.
CHAPITRE
IV
PAIEMENT DIFFÉRÉ
28
.
Le paiement des droits est différé dans le cas et aux conditions prévus par le présent chapitre.
1976, c. 23, a. 28
.
29
.
1
.
Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire s’engage,
a
)
s’il s’agit d’une personne physique qui a la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert;
b
)
s’il s’agit d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert;
c
)
s’il s’agit d’une société qui ne réside pas au Canada, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert.
2
.
Aux fins du sous-paragraphe
c
du paragraphe 1, lorsque la société ne réside pas au Canada en raison du fait que des actions de son capital-actions sont, directement ou indirectement, la propriété d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, cette dernière doit s’engager à ce que la société réside au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert, si cette personne physique a la citoyenneté canadienne, et avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert si elle n’a pas la citoyenneté canadienne.
1976, c. 23, a. 29
;
1997, c. 3, a. 6
.
30
.
Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire qui est une personne physique déclare avoir acquis la totalité du terrain,
a
)
s’il a la citoyenneté canadienne, aux fins d’y établir, avant l’expiration des dix ans qui suivent la date du transfert, sa résidence principale ou sa principale aire de récréation;
b
)
s’il n’a pas la citoyenneté canadienne, aux fins d’y établir, avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert, sa résidence principale ou sa principale aire de récréation, pourvu qu’il déclare en outre, en la manière prescrite:
i
.
qu’il a été légalement admis au Canada;
ii
.
qu’il séjourne légalement au Canada au titre d’immigrant admis à y résider en permanence ou aux fins d’y exercer, d’y occuper ou d’y remplir respectivement une entreprise, un emploi ou une charge au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
);
iii
.
qu’il ne se trouve pas au Canada au titre de touriste ou de visiteur ou pour se rendre dans un autre pays ou au titre d’étudiant admis au Canada en vertu des dispositions du sous-paragraphe
f
du paragraphe 1 de l’article 7 de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
iv
.
la nature de l’entreprise, de l’emploi ou de la charge visée au sous-paragraphe ii, le cas échéant;
v
.
s’il y a lieu, le numéro et la date d’expiration du visa relatif à un emploi délivré en vertu de la Loi sur l’immigration, ainsi que la durée de la période pendant laquelle il entend exercer, occuper ou remplir, selon le cas, l’entreprise, l’emploi ou la charge pour lequel il a été admis au Canada.
1976, c. 23, a. 30
;
1995, c. 63, a. 5
.
31
.
1
.
Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire déclare que le terrain qui fait l’objet du transfert n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, et qu’il en a acquis la totalité pour l’une des fins suivantes, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances:
a
)
l’établissement, l’expansion ou la relocalisation, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, d’une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole, que le cessionnaire exerce ou se propose d’exercer d’une façon active;
b
)
si le terrain est un fonds de terre sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, l’érection sur ce fonds d’un bâtiment à des fins de location ou de vente, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date, que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date et que le bâtiment soit loué ou vendu avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de sa construction;
c
)
si le terrain est un fonds de terre sur lequel un bâtiment est érigé, la location ou la vente,
i
.
avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, de ce bâtiment, s’il est rénové et que les frais relatifs à la rénovation représentent un montant au moins égal à l’excédent de la valeur marchande du terrain sur celle, avant la rénovation, du bâtiment; ou
ii
.
avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de la construction d’un bâtiment remplaçant un bâtiment érigé sur le fonds de terre, du bâtiment de remplacement, si le bâtiment remplacé a été acquis pour être démoli, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date et que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date;
d
)
lorsque le cessionnaire a acquis le terrain dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise qu’il exerce d’une façon active,
i
.
la vente du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire à son employé, au conjoint de ce dernier ou à l’employé et à son conjoint, pour que l’employé y établisse sa résidence principale;
ii
.
l’affectation du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire, à l’usage de ses employés aux fins d’y établir leur résidence principale.
2
.
Le ministre peut, sur demande du cessionnaire, prolonger les délais prévus par le paragraphe 1.
1976, c. 23, a. 31; 1976, c. 24, a. 4
;
1979, c. 38, a. 37
;
1987, c. 67, a. 1
;
1996, c. 26, a. 85
.
32
.
Le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si, à la fois:
a
)
la réquisition d’inscription d’un transfert visée à l’article 17 contient les mentions suivantes:
i
.
l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée aux articles 30 ou 31;
ii
.
une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé;
b
)
la stipulation d’hypothèque visée au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
est publiée.
1976, c. 23, a. 32
;
1994, c. 22, a. 14
.
33
.
En cas de transfert réputé, le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si, à la fois:
a
)
la déclaration visée à l’article 27 est notariée et en minute et contient les mentions suivantes:
i
.
l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée à l’article 31;
ii
.
une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé;
b
)
la stipulation d’hypothèque visée au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
est publiée et communiquée avec un état certifié de l’inscription au ministre.
1976, c. 23, a. 33; 1976, c. 24, a. 5
;
1994, c. 22, a. 15
;
2000, c. 42, a. 165
.
34
.
Le ministre peut, lorsqu’il le juge à propos, donner mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque visée aux articles 32 et 33, ou en céder le rang, et peut exiger, comme condition de la mainlevée ou de la cession, que soient fournies d’autres sûretés.
Le ministre doit donner mainlevée de l’hypothèque si les droits ont été payés ou si l’obligation de les payer est éteinte.
1976, c. 23, a. 34
.
35
.
Lorsque le paiement des droits est différé, le ministre détermine le montant des droits ainsi différés et transmet un avis de cotisation au cessionnaire.
1976, c. 23, a. 35
.
36
.
Lorsque le paiement des droits a été différé et qu’il a été satisfait, dans le délai prévu, le cas échéant, aux conditions prévues par le présent chapitre, le ministre doit faire une nouvelle cotisation annulant l’obligation de payer les droits en question.
1976, c. 23, a. 36
.
37
.
Lorsque le paiement des droits a été différé et qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues par le présent chapitre, le ministre doit percevoir immédiatement le paiement des droits, ainsi que les intérêts payables sur ces droits à compter de la date du transfert.
Le ministre transmet alors au cessionnaire une demande de paiement; cette demande est réputée un avis de cotisation, aux fins des articles 87, 88 et 95 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), sous réserve de la présente loi et des règlements.
1976, c. 23, a. 37; 1976, c. 24, a. 6
;
2010, c. 31, a. 175
.
37.1
.
Malgré l’article 37, lorsqu’un cessionnaire a obtenu que le paiement des droits relatifs au transfert d’un terrain soit différé en vertu de l’article 31, que ce terrain n’était pas, au moment du transfert, situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
), qu’à la date de l’expiration du délai prévu par cet article 31 le terrain est situé, en totalité ou en partie, dans une telle aire ou une telle zone et que le cessionnaire n’a pu, en raison de l’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, satisfaire aux conditions prévues par cet article 31 dans le délai y prévu, le cessionnaire est réputé avoir satisfait à ces conditions dans le délai prévu et le ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l’obligation de payer les droits en question.
1979, c. 38, a. 38
;
1996, c. 26, a. 85
.
37.2
.
Malgré l’article 37, lorsque le paiement des droits a été différé et qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues par le présent chapitre, le ministre peut, sur demande d’un cessionnaire démontrant qu’il n’a pu satisfaire aux conditions y prévues en raison de circonstances incontrôlables et indépendantes de sa volonté, faire une nouvelle cotisation annulant ou réduisant l’obligation de payer les droits en question.
1995, c. 1, a. 2
.
38
.
Lorsque les circonstances d’un transfert relatif à un terrain permettent de croire que le paiement des droits sera différé en application des dispositions de l’article 31 ou qu’il y aura exonération du paiement des droits en application des dispositions de l’article 44.1, le ministre doit transmettre, au cessionnaire qui en fait la demande et établit le bien-fondé de celle-ci, une décision attestant qu’il sera satisfait aux conditions de l’article 31 ou de l’article 44.1 si les faits se produisent ainsi qu’il est mentionné dans la demande.
1976, c. 23, a. 38
;
1987, c. 67, a. 2
.
CHAPITRE
V
EXONÉRATIONS
39
.
Il y a exonération de l’obligation de payer les droits dans les cas et aux conditions prévus par le présent chapitre.
1976, c. 23, a. 39
.
40
.
Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti d’hypothèques, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a
)
le transfert relatif à un terrain au cessionnaire doit résulter de l’exercice d’une prise en paiement ou avoir été fait de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie d’une hypothèque, soit d’assurer la protection d’une telle hypothèque ou d’une créance;
b
)
le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
); et
c
)
le cessionnaire ne doit pas avoir acquis le terrain à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement des droits.
1976, c. 23, a. 40; 1976, c. 24, a. 7
;
1992, c. 57, a. 571
;
1994, c. 22, a. 16
;
1997, c. 3, a. 4
.
41
.
1
.
Il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire est une personne décrite au paragraphe 2, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne la qualité de cette personne au sens dudit paragraphe et le fait qu’elle remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 3 à 6.
2
.
La personne visée au paragraphe 1 est:
a
)
une société d’assurance autorisée en vertu de la Loi sur les assurances (
chapitre A-32
) à exercer une entreprise d’assurance au Québec ou autorisée en vertu d’une loi prescrite à exercer une telle entreprise au Canada;
b
)
une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une société d’assurance qui est une personne, décrite au sous-paragraphe
a
, qui ne réside pas au Canada;
c
)
une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une société décrite au sous-paragraphe
a
ou
b
en est membre; ou
d
)
une société qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une ou plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et décrites au sous-paragraphe
a
ou
b
sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces sociétés.
3
.
Lorsque le cessionnaire est une société d’assurance autre qu’une société d’assurance constituée au Canada,
a
)
si la société a fait le choix prévu à l’article 825 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), tous ses revenus bruts de placements provenant du terrain en question doivent être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ladite loi;
b
)
si la société n’a pas fait le choix décrit au sous-paragraphe
a
, le terrain en question doit être détenu en fiducie selon les règles prescrites.
4
.
Lorsque le cessionnaire est une société d’assurance constituée au Canada, le terrain en question ne doit pas faire partie des biens de la société exclus par règlement.
5
.
Lorsque le cessionnaire est une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une société d’assurance qui ne réside pas au Canada et qui est décrite au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2, cette dernière société doit attester que le terrain en question sera considéré par le cessionnaire comme un placement fait et détenu au profit de l’entreprise que la société d’assurance exerce au Canada.
6
.
Lorsque le cessionnaire est une société qui ne réside pas au Canada, ou est une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada, uniquement du fait qu’une ou plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et qui sont décrites au sous-paragraphe
a
ou
b
du paragraphe 2, sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces sociétés ou sont membres d’un tel cessionnaire, cette ou ces sociétés doivent attester, après avoir fait une enquête raisonnable, que le cessionnaire ne serait pas une personne qui ne réside pas au Canada si ce n’était du fait que cette ou ces sociétés sont de tels propriétaires ou de tels membres.
1976, c. 23, a. 41; 1974, c. 70, a. 473
;
1994, c. 22, a. 17
;
1997, c. 3, a. 6
.
42
.
Il y a exonération du paiement des droits dans le cas de transfert entre sociétés étroitement liées pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que le cédant et le cessionnaire sont des sociétés étroitement liées.
Aux fins du premier alinéa, une société donnée et une autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si l’autre société est une société dont au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété:
a
)
de la société donnée;
b
)
d’une filiale déterminée de la société donnée;
c
)
d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
d
)
d’une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
e
)
d’une ou plusieurs des sociétés ou filiales visées aux paragraphes
a
à
d
.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression
«
filiale déterminée
»
d’une société donnée signifie une autre société dont au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété de la société donnée.
1976, c. 23, a. 42
;
1988, c. 4, a. 3
;
1994, c. 22, a. 18
;
1997, c. 3, a. 6
;
1997, c. 14, a. 2
.
43
.
Il y a exonération du paiement des droits, dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a
)
le transfert est fait par un cédant, qui est une personne physique, à un cessionnaire qui est une société qui ne réside pas au Canada et dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété de ce cédant immédiatement après le transfert; ou
b
)
le transfert est fait par un cédant qui est une société, en faveur d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, d’au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant.
1976, c. 23, a. 43
;
1994, c. 22, a. 19
;
1997, c. 3, a. 6
.
44
.
Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a
)
le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire est inférieur à 500 $;
b
)
l’acte de transfert est relatif au louage d’un terrain ou au transfert d’un droit d’un locataire sur un terrain, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, n’excède pas 40 ans;
c
)
l’acte est relatif au transfert à une société qui ne réside pas au Canada et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement le terrain jusqu’à ce que cette société soit constituée;
d
)
l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie qui ne réside pas au Canada, régie par une juridiction de
common law
et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le
beneficial ownership
du terrain;
e
)
l’acte est relatif au transfert d’un terrain soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier;
f
)
l’acte est relatif au transfert d’un terrain à un cessionnaire qui ne réside pas au Canada et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert, une entreprise agricole au Québec dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert, dans l’exploitation de cette entreprise;
g
)
l’acte est relatif au transfert d’un terrain dont la totalité était affectée à l’exercice, d’une façon active, d’une entreprise commerciale ou industrielle par le cessionnaire qui occupait le terrain le 11 mai 1976 et l’a ainsi occupé sans interruption depuis cette date jusqu’à la date du transfert, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
h
)
l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est un organisme public, à un cessionnaire qui le reçoit en échange d’un autre terrain de même valeur marchande qui sera destiné principalement à une fin d’utilité publique; ou
i
)
l’acte est relatif au transfert d’un terrain dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession
ab intestat
du défunt.
1976, c. 23, a. 44; 1976, c. 24, a. 8
;
1989, c. 5, a. 3
;
1994, c. 22, a. 20
;
1995, c. 1, a. 3
;
1997, c. 3, a. 6
.
44.0.1
.
Aux fins du paragraphe
h
de l’article 44, lorsque la valeur marchande du terrain transféré au cessionnaire est supérieure à celle du terrain acquis par le cédant, seule la différence entre ces valeurs est assujettie aux droits.
1989, c. 5, a. 4
.
44.1
.
1
.
Il y a exonération du paiement des droits lorsque la réquisition d’inscription du transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a
)
le cessionnaire exerce d’une façon active une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole;
b
)
le terrain est acquis aux fins de l’expansion de l’entreprise du cessionnaire, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
c
)
le terrain acquis est adjacent ou presque adjacent aux installations de l’entreprise du cessionnaire et il n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture.
2
.
Toutefois, lorsque le cessionnaire mentionné dans le paragraphe 1 aliène la totalité ou une partie du terrain avant que celle-ci ait été utilisée pour l’expansion de l’entreprise, il doit payer au ministre les droits relatifs au terrain ou à la partie du terrain aliéné, ainsi que les intérêts payables à l’égard de ces droits à compter de la date d’acquisition du terrain.
Le ministre transmet alors au cessionnaire un avis de cotisation.
3
.
Malgré le paragraphe 2, il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire utilise le terrain pour y construire ou y rénover un bâtiment à des fins de location ou de vente, aux conditions suivantes:
i
.
la construction ou la rénovation du bâtiment est achevée dans les cinq ans qui suivent le début des travaux;
ii
.
le coût du bâtiment est au moins égal à la valeur marchande du fonds de terre au jour de la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment s’il s’agit d’une construction ou, le cas échéant, au jour du début des travaux de rénovation;
iii
.
le fonds de terre et le bâtiment sont vendus ou loués dans les deux ans suivant la construction ou la rénovation de ce bâtiment; et
iv
.
l’étendue et la valeur du terrain sont raisonnables eu égard aux circonstances.
1983, c. 49, a. 1
;
1987, c. 67, a. 3
;
1989, c. 5, a. 5
;
1994, c. 22, a. 21
;
1996, c. 26, a. 85
.
44.2
.
Malgré l’article 37, lorsque le paiement des droits relatifs au transfert d’un terrain pour fins d’expansion est différé en vertu de l’article 31 et que les sous-paragraphes
a
,
b
et
c
du paragraphe 1 de l’article 44.1 peuvent s’appliquer à la totalité ou à une partie de ce terrain, le cessionnaire est réputé, à compter du 21 décembre 1983, avoir été exonéré, en vertu de cet article 44.1, du paiement des droits à l’égard du terrain ou de cette partie du terrain et le ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l’obligation de payer les droits en question.
1983, c. 49, a. 1
.
45
.
En cas de transfert réputé relatif à un terrain, les articles 40 à 44.1 ne s’appliquent pas. Toutefois, il y a exonération du paiement des droits dans les cas de transferts réputés suivants, pourvu que la déclaration visée dans l’article 27 mentionne le fait que le contrôle du cessionnaire, si celui-ci est une société, ou que l’intérêt ou la participation visé dans le sous-paragraphe
c
du paragraphe 1 de l’article 24, si le cessionnaire est une société de personnes, une fiducie, une association, un syndicat ou tout autre groupement, a été acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
a
)
en raison d’un transfert d’actions, d’intérêt ou de participation, selon le cas, soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier;
b
)
par une personne qui ne résidait pas au Canada au moment du transfert et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert réputé, une entreprise agricole au Québec, dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert réputé, dans l’exploitation de cette entreprise; ou
c
)
en raison d’un transfert d’actions, d’intérêt ou de participation, selon le cas, dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession
ab intestat
du défunt.
1976, c. 23, a. 45
;
1983, c. 49, a. 2
;
1994, c. 22, a. 22
;
1995, c. 1, a. 4
;
1997, c. 3, a. 6
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
46
.
Il y a exonération des droits dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’une entente écrite était intervenue entre le cédant et le cessionnaire avant le 12 mai 1976 relativement à un transfert, sauf si ce transfert n’a pas été conclu dans un délai raisonnable après le 11 mai 1976.
La réquisition d’inscription d’un transfert visée à l’article 17 ou la déclaration visée à l’article 27 doit mentionner l’entente, laquelle doit être annexée à la réquisition ou à la déclaration.
1976, c. 23, a. 46
;
1994, c. 22, a. 23
.
47
.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a
)
imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis ou autres documents visés à la présente loi;
b
)
établir des règles concernant la divulgation de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien;
c
)
faciliter la perception des droits et pour nommer des personnes, autres que les officiers de la publicité des droits, pour percevoir les droits;
d
)
établir la procédure concernant le remboursement des droits, les paiements différés et les exonérations;
e
)
généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
1976, c. 23, a. 47
;
1994, c. 22, a. 24
.
48
.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication mais non antérieure à l’année en cours.
1976, c. 23, a. 48
;
1997, c. 3, a. 5
.
49
.
Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer la forme et le contenu des actes et des déclarations, le mode de paiement des droits et la procédure relative aux paiements différés ou à l’exonération concernant les actes de transfert conclus après le 11 mai 1976 et avant le 1
er
septembre 1976.
Ces règlements ont effet nonobstant toute disposition contraire de la présente loi; ils peuvent rétroagir mais seulement pour valider ce qui a été fait.
1976, c. 23, a. 49
.
49.1
.
La présente loi cesse de s’appliquer à l’égard d’un transfert relatif à un terrain situé au Québec fait après le 9 mai 1996.
1997, c. 14, a. 3
.
50
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1976, c. 23, a. 50
.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
51
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 23 des lois de 1976, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-17 des Lois refondues.
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