13. Le cédant est solidairement tenu au paiement des droits avec le cessionnaire dans les cas suivants:a) tant que la réquisition d’inscription du transfert n’a pas été présentée à l’officier de la publicité des droits;
b) si la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de la contrepartie mentionné dans la réquisition d’inscription du transfert, mais seulement pour la portion des droits applicables à l’excédent;
c) si le cédant commet une infraction en vertu de l’article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).