9. Celui qui tient ou exploite un lieu d’amusements peut être poursuivi personnellement pour toute infraction aux dispositions du paragraphe 2° de l’article 8, commise par une personne à son emploi, à moins qu’il ne prouve que l’infraction a été commise hors sa connaissance et sans son autorisation.
Au cas d’une troisième condamnation, pour une infraction aux dispositions du paragraphe 2° de l’article 8 contre celui qui tient ou exploite le lieu d’amusements, la licence doit être cancellée.
S. R. 1964, c. 76, a. 10.