D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

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Abrogée le 23 juin 1992
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-14
Loi concernant les droits sur les divertissements
Abrogée, 1992, c. 25, a. 1.
1992, c. 25, a. 1.
1. Pour les fins de la présente loi:
1°  Les mots «lieu d’amusements» signifient et comprennent un théâtre, une salle de cinéma, une salle de concert, une salle de musique, une salle de danse ou autres amusements, un cirque, une annexe d’exhibition, une ménagerie, un champ de baseball, un parc de jeux athlétiques, un parc d’amusements, une patinoire et autre endroit où une exhibition ou représentation est donnée ou une partie jouée, et où un prix d’entrée est exigé ou perçu par la vente de billets ou autrement, sauf s’il s’agit d’une réunion de courses à laquelle aucun pari, gageure ou poule n’est vendu, reçu ou enregistré en vertu d’un système de pari mutuel.
2°  L’expression «prix d’entrée» signifie et comprend tout paiement donné pour assister à un amusement ou y prendre part.
S. R. 1964, c. 76, a. 1; 1973, c. 17, a. 172.
1.1. Les articles 2 à 16 s’appliquent sur le territoire de toute municipalité locale qui, par règlement, les y déclare applicables.
Pour l’application de ces articles, le mot «municipalité» vise toute municipalité locale dont un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur.
1991, c. 32, a. 211.
2. Personne ne peut assister ou prendre part à un amusement dans un lieu d’amusements, sans avoir au préalable payé à la municipalité dans laquelle est situé le lieu d’amusements, un droit équivalant à dix pour cent du prix d’entrée. Toute fraction doit être comptée comme un entier.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute catégorie de lieux d’amusements ou désigner nommément de tels lieux où l’assistance ou la participation à un amusement n’exige pas le paiement du droit.
Malgré le premier alinéa, aucun droit n’est exigible dans le cas où le lieu visé à cet alinéa est compris dans une catégorie prévue par le règlement pris en vertu du deuxième alinéa ou y est désigné nommément.
S. R. 1964, c. 76, a. 2; 1991, c. 32, a. 212.
3. Le droit n’est pas exigible d’une personne appelée à payer un prix d’entrée pour prendre une part active à un sport athlétique.
S. R. 1964, c. 76, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 1.
4. Le droit est exigible dans tous les cas, sauf quand un amusement est donné sous les quatre conditions suivantes, savoir:
a)  Par des organisateurs et amateurs résidant au Québec, qui ne reçoivent aucune rémunération quelconque pour leurs services à cette occasion;
b)  Dans une église ou une salle ouvrière ou paroissiale pour l’usage de laquelle aucun loyer n’est payé ni aucune autre rémunération accordée pour cette fin; cependant, n’est pas considéré comme une rémunération, le paiement, par les organisateurs au propriétaire de la place d’amusements, du coût exact de l’éclairage, du chauffage et du nettoyage de la place d’amusements occasionné par la représentation;
c)  Lorsque le total du revenu brut qui en revient est consacré exclusivement à des fins charitables, agricoles ou religieuses, et
d)  Quand cet amusement ne comprend pas de projection de films,—
pourvu que la personne, société ou association qui donne l’amusement ait auparavant demandé l’exemption requise du fonctionnaire municipal, auquel il appartient d’accorder ou de refuser telle exemption. Cette demande doit être attestée sous serment devant un officier du revenu, un notaire, un juge de paix ou un commissaire de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 76, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 2; 1979, c. 36, a. 101.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 76, a. 6; 1987, c. 69, a. 1.
6. En attendant qu’il en soit autrement décrété par règlement de la municipalité où est situé le lieu d’amusements, le droit doit être perçu par la personne qui tient ou exploite ce lieu d’amusements, au moyen de billets et de réceptacles, les uns et les autres fournis par les propriétaires du lieu d’amusements et contrôlés par la municipalité, et celle-ci peut accorder à cette personne ou à toute autre personne la commission qu’elle juge à propos sur la vente de ces billets.
S. R. 1964, c. 76, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 3.
6.1. Le percepteur du droit doit démontrer à la municipalité, sur demande, que des personnes ont été admises dans le lieu d’amusements gratuitement ou moyennant un prix d’entrée inférieur à celui qu’elles auraient autrement payé, notamment au moyen d’un billet de faveur ou d’un billet de saison, ou qu’elles ont obtenu un tel billet leur permettant une telle entrée gratuite ou à prix réduit.
À défaut, le percepteur est censé avoir perçu de ces personnes le montant du droit calculé en fonction du prix d’entrée qu’elles auraient autrement payé.
1987, c. 69, a. 2.
7. Dans le cas de parcs d’amusements, la municipalité peut conclure avec les propriétaires un arrangement fixant la taxe à percevoir et le mode de perception.
S. R. 1964, c. 76, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 4.
8. Toute personne:
1°  Qui, sans avoir au préalable payé le droit établi par la présente loi, entre dans un lieu d’amusements dans le but d’assister à une représentation ou dans le but de prendre part à un amusement quelconque en ce lieu; ou
2°  Qui tient ou exploite un lieu d’amusements, ou toute personne à son emploi, qui permet ou autorise l’admission, ou qui contribue ou participe clandestinement à l’admission d’une personne dans un lieu d’amusements, pour lui permettre d’y assister ou de prendre part à un amusement, sans payer le droit auquel il est pourvu par la présente loi,
est coupable d’une infraction et passible d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 200 $.
S. R. 1964, c. 76, a. 9; 1990, c. 4, a. 395.
9. Celui qui tient ou exploite un lieu d’amusements peut être poursuivi personnellement pour toute infraction aux dispositions du paragraphe 2° de l’article 8, commise par une personne à son emploi, à moins qu’il ne prouve que l’infraction a été commise hors sa connaissance et sans son autorisation.
Au cas d’une troisième condamnation, pour une infraction aux dispositions du paragraphe 2° de l’article 8 contre celui qui tient ou exploite le lieu d’amusements, la licence doit être cancellée.
S. R. 1964, c. 76, a. 10.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 76, a. 11; 1986, c. 95, a. 130; 1990, c. 4, a. 396.
11. Toute infraction aux dispositions de la présente loi à laquelle il n’est pas autrement pourvu, est punissable d’une amende de 20 $ au moins et de 100 $ au plus.
S. R. 1964, c. 76, a. 12; 1990, c. 4, a. 397.
12. Les amendes imposées pour la sanction de chaque infraction à une disposition de la présente loi appartiennent à la municipalité où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 76, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 5; 1990, c. 4, a. 398.
13. Tout officier autorisé par le chef de la police de la municipalité peut entrer gratuitement sans payer de droit d’entrée dans un lieu d’amusements, pour constater si les dispositions de la présente loi sont mises à exécution.
S. R. 1964, c. 76, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 6.
14. La municipalité peut faire les règlements qu’elle juge à propos afin de mettre à effet les dispositions de la présente loi dans son territoire.
S. R. 1964, c. 76, a. 15.
15. Les droits perçus en vertu de la présente loi, ou d’un règlement ou d’une résolution adoptés en vertu de ses dispositions appartiennent à la municipalité dans laquelle est situé le lieu d’amusements.
S. R. 1964, c. 76, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 7.
16. Toute municipalité qui, en vertu des lois édictées et des règlements adoptés avant le 22 décembre 1916, était tenue de distribuer aux hôpitaux et aux institutions de charité 0,01 $ à même chaque droit d’entrée perçu pour l’admission dans un lieu d’amusements, après avoir déduit de ce 0,01 $ sa proportion des dépenses encourues pour l’imposition, la perception et l’administration de ces droits d’entrée, est tenue de faire cette distribution en vertu de la présente loi, de la manière fixée par ces lois et ces règlements.
S. R. 1964, c. 76, a. 17.
17. Le gouvernement peut, par proclamation, décréter qu’à compter de la date mentionnée dans cette proclamation, la municipalité y désignée située dans le voisinage d’un territoire non organisé, dans lequel est établi et exploité un lieu d’amusements, a juridiction relativement à la perception des droits d’entrée dans ce lieu d’amusements et que les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à leur perception.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un territoire non organisé où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 1.1 par une municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale conformément à l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
S. R. 1964, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 213.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 76 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-14 des Lois refondues.