6. En attendant qu’il en soit autrement décrété par règlement de la municipalité où est situé le lieu d’amusements, le droit doit être perçu par la personne qui tient ou exploite ce lieu d’amusements, au moyen de billets et de réceptacles, les uns et les autres fournis par les propriétaires du lieu d’amusements et contrôlés par la municipalité, et celle-ci peut accorder à cette personne ou à toute autre personne la commission qu’elle juge à propos sur la vente de ces billets.
S. R. 1964, c. 76, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 3.