2. Personne ne peut assister ou prendre part à un amusement dans un lieu d’amusements, sans avoir au préalable payé à la municipalité dans laquelle est situé le lieu d’amusements, un droit équivalant à dix pour cent du prix d’entrée. Toute fraction doit être comptée comme un entier.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute catégorie de lieux d’amusements ou désigner nommément de tels lieux où l’assistance ou la participation à un amusement n’exige pas le paiement du droit.
Malgré le premier alinéa, aucun droit n’est exigible dans le cas où le lieu visé à cet alinéa est compris dans une catégorie prévue par le règlement pris en vertu du deuxième alinéa ou y est désigné nommément.
S. R. 1964, c. 76, a. 2; 1991, c. 32, a. 212.