17. Le gouvernement peut, par proclamation, décréter qu’à compter de la date mentionnée dans cette proclamation, la municipalité y désignée située dans le voisinage d’un territoire non organisé, dans lequel est établi et exploité un lieu d’amusements, a juridiction relativement à la perception des droits d’entrée dans ce lieu d’amusements et que les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à leur perception.
S. R. 1964, c. 76, a. 18.