13. Tout officier autorisé par le chef de la police de la municipalité peut entrer gratuitement sans payer de droit d’entrée dans un lieu d’amusements, pour constater si les dispositions de la présente loi sont mises à exécution.
S. R. 1964, c. 76, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 32, a. 6.