11. Toute infraction aux dispositions de la présente loi à laquelle il n’est pas autrement pourvu, est punissable d’une amende de 20 $ au moins et de 100 $ au plus, et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois.
S. R. 1964, c. 76, a. 12.