1. Pour les fins de la présente loi:1° Les mots «lieu d’amusements» signifient et comprennent un théâtre, une salle de cinéma, une salle de concert, une salle de musique, une salle de danse ou autres amusements, un cirque, une annexe d’exhibition, une ménagerie, un champ de baseball, un parc de jeux athlétiques, un parc d’amusements, une patinoire et autre endroit où une exhibition ou représentation est donnée ou une partie jouée, et où un prix d’entrée est exigé ou perçu par la vente de billets ou autrement, sauf s’il s’agit d’une réunion de courses à laquelle aucun pari, gageure ou poule n’est vendu, reçu ou enregistré en vertu d’un système de pari mutuel.
2° L’expression «prix d’entrée» signifie et comprend tout paiement donné pour assister à un amusement ou y prendre part.