49. Le droit de premier choix prévu à l’article 48 ne peut pas être exercé à l’égard d’au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne désirant établir et mettre en valeur une pourvoirie dans les terres de la catégorie III.
Les autochtones peuvent décider à l’égard de quelles demandes ils exercent ou non ce droit de premier choix pourvu qu’ils ne l’exercent pas sur au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne.
Le comité conjoint surveille l’application du présent article et informe, à l’occasion, le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, les gouvernements du Canada et du Québec sur les exigences à respecter.
1978, c. 92, a. 49; 1979, c. 25, a. 77; 1989, c. 40, a. 2; 2013, c. 19, a. 91.