17. Le gouvernement peut par règlement soustraire du droit d’exploitation toute faune qu’il est nécessaire de protéger totalement en vue d’en assurer la survie comme espèce ou comme population de cette espèce.
À moins de disposition contraire, toute mention du mot «faune» dans la présente loi signifie toute espèce de poisson et toute espèce de mammifère ou d’oiseau sauvages.