2. Sous réserve de l’article 3, nul ne peut, à la suite ou en vertu d’une réquisition émanant d’une autorité législative, judiciaire ou administrative extérieure au Québec, transporter ou faire transporter, ou envoyer ou faire envoyer, d’un endroit quelconque au Québec à un endroit situé hors de celui-ci, aucun document ou résumé ou sommaire d’un document relatif à une entreprise.
S. R. 1964, c. 278, a. 2.