D-12 - Loi sur les dossiers d’entreprises

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À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-12
Loi sur les dossiers d’entreprises
1. Dans la présente loi, les mots suivants désignent:
a)  «document» : un compte, un bilan financier, un état des recettes et des dépenses, un état des profits et pertes, un état de l’actif et du passif, un inventaire, un rapport et tout autre écrit ou pièce faisant partie des dossiers ou archives d’une entreprise d’affaires;
b)  «entreprise» : toute entreprise d’affaires au Québec;
c)  «réquisition» : une demande, une instruction, un ordre, une citation à comparaître ou une sommation.
S. R. 1964, c. 278, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Sous réserve de l’article 3, nul ne peut, à la suite ou en vertu d’une réquisition émanant d’une autorité législative, judiciaire ou administrative extérieure au Québec, transporter ou faire transporter, ou envoyer ou faire envoyer, d’un endroit quelconque au Québec à un endroit situé hors de celui-ci, aucun document ou résumé ou sommaire d’un document relatif à une entreprise.
S. R. 1964, c. 278, a. 2.
3. La prohibition stipulée à l’article 2 ne s’applique pas dans le cas de transport ou d’envoi d’un document hors du Québec
a)  par une agence, une succursale, une personne morale ou une maison d’affaires exerçant son activité au Québec, à un principal, un siège, une personne morale ou une maison d’affaires affiliée, une agence ou une succursale située hors du Québec, dans le cours ordinaire de leurs affaires;
b)  par ou de la part d’une personne, physique ou morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée faisant affaires au Québec, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel la vente des valeurs mobilières de cette personne, société ou association a été autorisée;
c)  par ou de la part d’une telle personne, société ou association faisant affaires au Québec comme courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel une telle personne, société ou association a été enregistrée ou autrement autorisée à exercer le commerce de courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur, selon le cas;
d)  lorsqu’un tel transport ou envoi est autorisé par une loi du Québec ou du parlement du Canada, suivant leur juridiction respective.
S. R. 1964, c. 278, a. 3; 2009, c. 52, a. 590.
4. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une réquisition a été ou sera probablement faite pour le transport ou l’envoi hors du Québec d’un document relatif à une entreprise, le procureur général peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où est située l’entreprise en question, pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne, désignée ou non dans la réquisition, de fournir un engagement ou un cautionnement pour garantir qu’elle ne transportera ni n’enverra hors du Québec le document mentionné dans ladite réquisition.
Au cas d’urgence, la demande peut être produite et présentée au juge sans signification préalable. Le juge peut toutefois en ordonner la signification dans tel délai, de telle manière et à toute condition qu’il juge à propos de déterminer.
Toute personne intéressée dans une entreprise peut exercer les prérogatives prévues au présent article.
S. R. 1964, c. 278, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Toute personne qui, après avoir reçu un avis d’une demande adressée à un juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 4, contrevient aux dispositions de l’article 2, est coupable d’outrage au tribunal.
Toute personne qui a fourni, ou qui a reçu du juge l’ordre de fournir, un engagement ou un cautionnement et qui contrevient aux dispositions de l’article 2 est coupable d’outrage au tribunal en outre de toute obligation stipulée dans l’engagement ou le cautionnement fourni ou ordonné par le juge.
S. R. 1964, c. 278, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 388; 1992, c. 61, a. 267; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 278 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-12 des Lois refondues.