16. Le directeur de l’état civil peut, de la manière prévue au nouveau code, procéder à l’insertion et à la correction d’actes dans les registres déjà tenus.
Avec l’autorisation du ministre de la Justice et selon les conditions que celui-ci détermine, le directeur de l’état civil peut reconstituer, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), mais à l’exception de la signification prévue à l’article 871.2, des registres perdus, détruits ou détériorés, ou encore qui devaient être tenus et ne l’ont pas été ou compléter ceux qui l’ont été de manière incomplète. À ces fins, le directeur de l’état civil jouit de l’immunité et est investi des pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.