424. Dans les lois et leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de l’ancien code est un renvoi à la disposition correspondante du nouveau code. En particulier:1° tout renvoi à l’article 981o du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition équivalente concernant les placements présumés sûrs du Code civil du Québec;
2° tout renvoi aux articles 1203 à 1245 du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition correspondante du livre De la preuve du Code civil du Québec;
3° tout renvoi aux articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition correspondante des règles particulières au bail d’un logement du livre Des obligations du Code civil du Québec.