CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

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À jour au 1er avril 1999
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chapitre CCQ-1992
Loi sur l’application de la réforme du Code civil
TITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1. Les dispositions du présent titre ont pour objet de régler les conflits de lois résultant de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec et des modifications corrélatives apportées par la présente loi.
Le chapitre premier pose les règles générales de droit transitoire. Le second présente les règles particulières à chacun des livres du code, lesquelles contiennent des ajouts ou des dérogations aux règles générales ou précisent, dans certains cas, l’application ou la portée de ces règles.
1992, c. 57, a. 1.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. La loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif: elle ne dispose que pour l’avenir.
Ainsi, elle ne modifie pas les conditions de création d’une situation juridique antérieurement créée ni les conditions d’extinction d’une situation juridique antérieurement éteinte. Elle n’altère pas non plus les effets déjà produits par une situation juridique.
1992, c. 57, a. 2.
3. La loi nouvelle est applicable aux situations juridiques en cours lors de son entrée en vigueur.
Ainsi, les situations en cours de création ou d’extinction sont, quant aux conditions de création ou d’extinction qui n’ont pas encore été remplies, régies par la loi nouvelle; celle-ci régit également les effets à venir des situations juridiques en cours.
1992, c. 57, a. 3.
4. Dans les situations juridiques contractuelles en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu’il s’agit de recourir à des règles supplétives pour déterminer la portée et l’étendue des droits et des obligations des parties, de même que les effets du contrat.
Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent à l’exercice des droits et à l’exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction.
1992, c. 57, a. 4.
5. Les stipulations d’un acte juridique antérieures à la loi nouvelle et qui sont contraires à ses dispositions impératives sont privées d’effet pour l’avenir.
1992, c. 57, a. 5.
6. Lorsque la loi nouvelle allonge un délai, le nouveau délai s’applique aux situations en cours, compte tenu du temps déjà écoulé.
Si elle abrège un délai, le nouveau délai s’applique, mais il court à partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le délai prévu par la loi ancienne est cependant maintenu lorsque l’application du délai nouveau aurait pour effet de proroger l’ancien.
Si un délai, qui n’existait pas dans la loi ancienne, est introduit par la loi nouvelle et prend comme point de départ un événement qui, en l’espèce, s’est produit avant son entrée en vigueur, ce délai, s’il n’est pas déjà écoulé, court à compter de cette entrée en vigueur.
1992, c. 57, a. 6.
7. Les actes juridiques entachés de nullité lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent plus être annulés pour un motif que la loi nouvelle ne reconnaît plus.
1992, c. 57, a. 7.
8. Peuvent valablement être prises avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle les mesures préalables à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir conféré par cette dernière, y compris l’envoi d’un avis ou l’obtention d’une autorisation.
1992, c. 57, a. 8.
9. Les instances en cours demeurent régies par la loi ancienne.
Cette règle reçoit exception lorsque le jugement à venir est constitutif de droits ou que la loi nouvelle, en application des dispositions de la présente loi, a un effet rétroactif. Elle reçoit aussi exception pour tout ce qui concerne la preuve et la procédure en l’instance.
1992, c. 57, a. 9.
10. Les demandes introduites suivant la procédure ordinaire en première instance sont continuées conformément aux règles nouvelles applicables à une telle procédure, même lorsque la loi nouvelle prévoit que de telles demandes seront désormais introduites par voie de requête, sauf aux parties à convenir de procéder suivant la voie nouvelle.
1992, c. 57, a. 10.
CHAPITRE DEUXIÈME
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
PERSONNES
§ 1.  — Changement de nom
11. Les demandes de changement de nom ou de changement de la mention du sexe et du prénom formées antérieurement au 1er janvier 1994 demeurent régies par la loi ancienne.
Toutefois, celles qui avaient été adressées au ministre de la Justice sont déférées au directeur de l’état civil.
1992, c. 57, a. 11.
§ 2.  — Absence
12. Les curateurs à l’absent deviennent tuteurs à l’absent.
1992, c. 57, a. 12.
13. Les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent demeurent en possession provisoire et sont soumis au régime de la simple administration du bien d’autrui.
La possession provisoire se termine par la nomination d’un tuteur en application de l’article 87 du nouveau code ou par l’une des causes énumérées à l’article 90 du même code.
1992, c. 57, a. 13.
14. Pourvu qu’il y ait préalablement eu envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs, les jugements déclaratifs de décès prononcés après le 31 décembre 1993 pour une absence survenue avant le 1er janvier 1994 fixent la date du décès au jour de la disparition de l’absent, sauf si les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort pour certaine à une autre date.
1992, c. 57, a. 14.
§ 3.  — Registres et actes de l’état civil
15. Le double de tout registre qui n’aurait pas déjà été remis au greffier de la Cour supérieure, doit sans délai être remis au directeur de l’état civil. L’autre exemplaire est conservé par son détenteur ou, à défaut, remis au directeur de l’état civil.
Lorsque les registres n’ont été tenus qu’en un seul exemplaire, celui-ci doit être remis au directeur de l’état civil. Doivent lui être remis également les registres détenus par des greffiers. Le directeur de l’état civil authentifie tout registre qui n’aurait pas déjà été authentifié.
1992, c. 57, a. 15.
16. Le directeur de l’état civil peut, de la manière prévue au nouveau code, procéder à l’insertion et à la correction d’actes dans les registres déjà tenus.
Avec l’autorisation du ministre de la Justice et selon les conditions que celui-ci détermine, le directeur de l’état civil peut reconstituer, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), mais à l’exception de la signification prévue à l’article 871.2, des registres perdus, détruits ou détériorés, ou encore qui devaient être tenus et ne l’ont pas été ou compléter ceux qui l’ont été de manière incomplète.
À ces fins, le directeur de l’état civil jouit de l’immunité et est investi des pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1992, c. 57, a. 16.
17. Les constats faits en application de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) et qualifiés par la loi ancienne de déclarations peuvent servir, après le 31 décembre 1993, à établir un acte de l’état civil.
1992, c. 57, a. 17.
18. Les extraits des registres de l’état civil délivrés avant le 1er janvier 1994 demeurent valables.
1992, c. 57, a. 18.
19. Les reconstitutions de registres en cours sont complétées suivant l’ancienne Loi sur la reconstitution des registres de l’état civil (chapitre R-2).
1992, c. 57, a. 19.
20. Le directeur de l’état civil n’est pas tenu de porter aux actes de naissance, de mariage ou de décès et aux certificats d’état civil qu’il délivre les mentions prévues aux articles 134 et 135 du nouveau code résultant d’événements antérieurs au 1er janvier 1994.
Il assure la publicité des décès survenus avant le 1er janvier 1994 au moyen de copies d’actes de décès, ainsi que de certificats et d’attestations de décès, tirés des actes de sépulture dressés en application de la loi ancienne, et au moyen des constats de décès faits en application de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), qualifiés de déclarations par la loi ancienne. S’il y a divergence entre le constat de décès et l’acte de sépulture, celui-ci prévaut.
1992, c. 57, a. 20.
21. Le directeur de l’état civil peut permettre à toute église qui était autorisée par la loi ancienne à tenir des registres de l’état civil de reconstituer l’exemplaire des registres qu’elle conservait en utilisant le double dont il a la garde.
1992, c. 57, a. 21.
§ 4.  — Tutelle au mineur
22. Le curateur au mineur émancipé en justice devient le tuteur au mineur émancipé.
1992, c. 57, a. 22.
23. Le mineur qui exerçait la tutelle à son enfant continue d’exercer sa charge, conformément aux règles nouvelles de la tutelle.
1992, c. 57, a. 23.
24. Les tutelles datives qui, le 1er janvier 1994, sont exercées par un seul des père et mère peuvent, sur simple accord des parents constaté par écrit ou, à défaut, sur décision du tribunal, être converties en tutelles légales attribuées aux deux parents. Ces derniers doivent aviser le curateur public de cette conversion.
Si elles sont exercées par un tiers, elles peuvent, sur demande adressée au tribunal par les parents ou l’un d’eux, être converties en tutelles légales attribuées aux deux parents ou à l’un d’eux, selon le cas.
1992, c. 57, a. 24.
25. A plein effet la tutelle prévue par testament fait avant le 1er janvier 1994, si le décès survient postérieurement au 31 décembre 1993.
1992, c. 57, a. 25.
26. Les curatelles à l’enfant conçu mais non encore né, qui sont en cours le 1er janvier 1994, demeurent régies par la loi ancienne.
1992, c. 57, a. 26.
27. Les subrogés-tuteurs et les subrogés-curateurs deviennent des conseils de tutelle formés d’une seule personne. Ils ont les pouvoirs et devoirs d’un conseil de tutelle.
Tout intéressé peut demander au tribunal la constitution d’un nouveau conseil, sans avoir à invoquer des motifs graves.
1992, c. 57, a. 27.
28. Par dérogation à l’article 188 du nouveau code, les tuteurs aux biens qui sont parties à une instance en cours le 1er janvier 1994 la continuent.
1992, c. 57, a. 28.
29. Les avis donnés par le conseil de famille en application de l’article 297 de l’ancien code, en vue de passer un acte visé à cet article, valent comme avis du conseil de tutelle.
1992, c. 57, a. 29.
§ 5.  — Personnes morales
30. Les personnes morales qui existaient au temps de la cession du pays et qui, n’ayant pas été continuées et reconnues par autorité compétente aux termes du second alinéa de l’article 353 de l’ancien code, agissent toujours comme personnes morales sont réputées être légalement constituées.
1992, c. 57, a. 30.
SECTION II
FAMILLE
31. Les mariages célébrés avant le 1er janvier 1994 ne peuvent être annulés que pour les causes que la loi nouvelle reconnaît.
1992, c. 57, a. 31.
32. La répartition, en propres et en acquêts, des biens visés à l’article 456 du nouveau code est faite suivant la loi en vigueur lors de leur acquisition.
1992, c. 57, a. 32.
33. L’article 476 du nouveau code est applicable à toute société d’acquêts dissoute avant le 1er janvier 1994, lorsque la faculté d’accepter le partage des acquêts ou d’y renoncer n’a pas encore été exercée par les intéressés et que le délai pour l’exercer n’est pas encore écoulé.
1992, c. 57, a. 33.
34. L’usufruit légal du conjoint survivant, en cours le 1er janvier 1994, demeure régi par les articles 1426 à 1433 de l’ancien code.
1992, c. 57, a. 34.
35. L’article 540 du nouveau code est applicable même lorsque le consentement à la procréation médicalement assistée a été donné avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 35.
36. Les avis donnés par un conseil de famille en application de l’article 655 de l’ancien Code civil du Québec sont considérés comme des avis d’un conseil de tutelle.
1992, c. 57, a. 36.
SECTION III
SUCCESSIONS
37. Les successions sont régies par la loi en vigueur au jour de leur ouverture.
1992, c. 57, a. 37.
38. Les causes d’indignité et de révocation de testament ou de legs prévues respectivement par les articles 610 et 893 de l’ancien code qui n’ont pas encore été appliquées le 1er janvier 1994, ne peuvent plus l’être si elles ne sont pas reconnues par la loi nouvelle.
En ce qui concerne les successions ouvertes après le 31 décembre 1993, les causes d’indignité prévues par les articles 620 et 621 du nouveau code sont applicables bien que la cause d’indignité soit survenue antérieurement au 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 38.
39. Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 1994:
1°  la capacité requise pour exercer le droit d’option après le 31 décembre 1993 s’apprécie suivant les dispositions de la loi nouvelle;
2°  le droit, prévu par l’article 626 du nouveau code, de se faire reconnaître la qualité d’héritier s’éteint à l’expiration des dix années qui suivent le 1er janvier 1994 ou, si ce droit s’ouvre après le 31 décembre 1993, à l’expiration des dix années qui suivent cette ouverture;
3°  le droit de rétractation prévu à l’article 657 de l’ancien code ne peut être exercé que dans les dix ans qui suivent le 1er janvier 1994;
4°  le successible qui n’a pas exercé son droit d’option avant l’expiration des dix années qui suivent le 1er janvier 1994 est réputé avoir renoncé à la succession.
1992, c. 57, a. 39.
40. Sous réserve de l’article 7, la capacité requise pour tester et les formes du testament s’apprécient suivant la loi en vigueur au jour où le testament est fait.
1992, c. 57, a. 40.
41. La représentation, dans les successions testamentaires, n’a lieu que dans la mesure prévue par la loi en vigueur au jour où le testament est fait.
1992, c. 57, a. 41.
42. Les dispositions de l’article 758 du nouveau code, relatives aux clauses pénales et aux clauses d’exhérédation qui prennent la forme d’une clause pénale, sont applicables aux testaments faits avant le 1er janvier 1994.
Cette règle reçoit exception lorsque, s’agissant de successions ouvertes avant le 1er janvier 1994, leur liquidation est déjà commencée le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 42.
43. Dans les successions ouvertes après le 31 décembre 1993, la stipulation d’hypothèque testamentaire, faite en application des dispositions de l’article 880 de l’ancien code, est réputée imposer au liquidateur de la succession la constitution d’une hypothèque immobilière conventionnelle au profit des personnes en faveur desquelles elle a été stipulée.
1992, c. 57, a. 43.
44. Sont applicables aux testaments faits antérieurement au 1er janvier 1994 les dispositions de l’article 771 du nouveau code, relatives à l’exécution de charges devenues impossibles ou trop onéreuses, ainsi que celles des articles 772 à 775 de ce code, relatives à la preuve et à la vérification des testaments.
1992, c. 57, a. 44.
45. Les successions ouvertes dont la liquidation n’est pas encore commencée le 1er janvier 1994 sont liquidées suivant la loi nouvelle et il peut être fait application, à ces successions, de l’article 835 du nouveau code.
La liquidation d’une succession est réputée commencée dès qu’un legs particulier ou une dette de la succession, autre que celles résultant de comptes usuels d’entreprises de services publics ou dont le paiement revêt un caractère de nécessité, est payé.
1992, c. 57, a. 45.
46. Les articles 837 à 847, 849 à 866 et 884 à 898 du nouveau code sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 1994 quant aux biens dont le partage n’est pas encore commencé; le partage d’un bien est réputé commencé dès lors qu’une opération est réalisée, en vue d’y procéder, postérieurement à la décision des héritiers ou du tribunal de partager le bien.
La présente règle ne s’applique pas aux actions en partage en cours le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 46.
47. Pour les successions ouvertes après le 31 décembre 1993, les donations faites avant le 1er janvier 1994 sont exclues de l’application de l’article 630 de l’ancien code, mais demeurent sujettes au rapport en application de ce code.
1992, c. 57, a. 47.
SECTION IV
BIENS
48. L’article 903 du nouveau code est censé ne permettre de considérer immeubles que les meubles visés qui assurent l’utilité de l’immeuble, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités étant censés demeurer meubles.
1992, c. 57, a. 48.
49. Toute impense faite avant le 1er janvier 1994 est régie par la loi nouvelle.
1992, c. 57, a. 49.
50. Le détenteur d’un bien qui lui a été confié pour être gardé, travaillé ou transformé peut, si le bien n’a pas été réclamé à la fin du travail ou de la période convenue ou s’il a été oublié, en disposer conformément aux dispositions des articles 944 et 945 du nouveau code. Il conserve néanmoins la faculté de procéder à la vente conformément à la loi ancienne si toutes les formalités de publicité prévues par cette loi ont déjà été accomplies le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 50.
51. L’indivision établie par convention avant le 1er janvier 1994 est régie par la loi nouvelle quant aux droits et obligations des indivisaires, à l’administration du bien indivis ou à la fin de l’indivision et au partage.
1992, c. 57, a. 51.
52. En matière de copropriété divise d’un immeuble, les collectivités de copropriétaires deviennent des syndicats. Les droits et obligations des administrateurs des copropriétés passent aux syndicats.
Les administrateurs de la copropriété deviennent les administrateurs du syndicat et en constituent le conseil d’administration, sauf cause d’inhabilité.
Le syndicat est désigné par le nom que s’est donné la collectivité des copropriétaires ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l’adresse du lieu où est situé l’immeuble.
1992, c. 57, a. 52.
53. La copropriété divise d’un immeuble établie avant le 1er janvier 1994 est régie par la loi nouvelle.
La stipulation de la déclaration de copropriété qui pose la règle de l’unanimité pour les décisions visant à changer la destination de l’immeuble est toutefois maintenue, malgré l’article 1101 du nouveau code.
Est également maintenue, malgré l’article 1064 du nouveau code, la stipulation de la déclaration de copropriété qui fixe la contribution aux charges résultant de la copropriété et de l’exploitation de l’immeuble suivant les dimensions de la partie privative de chaque fraction.
1992, c. 57, a. 53.
54. Les clauses contenues dans les déclarations de copropriété existantes sont classées dans l’une ou l’autre des catégories visées à l’article 1052 du nouveau code, suivant ce que prévoient les articles 1053 à 1055 de ce code.
1992, c. 57, a. 54.
55. L’article 1057 du nouveau code est applicable au locataire dont le bail est en cours le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 55.
56. L’article 1058 du nouveau code ne s’applique pas aux copropriétés divises d’immeubles existantes le 1er janvier 1994 dans lesquelles plusieurs personnes détiennent, sur une même fraction, un droit de jouissance périodique et successif.
Toutefois, tant que l’acte constitutif de copropriété n’aura pas été modifié comme le prévoit cet article, l’aliénation de tout droit sur ces fractions, ou sur toute autre fraction du même immeuble, est subordonnée, sous peine de nullité, à l’accomplissement des conditions prévues par les dispositions du nouveau code relatives à la vente d’immeubles résidentiels.
1992, c. 57, a. 56.
57. Le défaut de diligence visé au second alinéa de l’article 1081 du nouveau code, s’apprécie conformément à la loi ancienne si le vice caché s’est manifesté avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 57.
58. Dans les copropriétés divises existantes le 1er janvier 1994, les délais prévus aux articles 1104 et 1107 du nouveau code courent à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 58.
59. Les situations juridiques visées par l’ancienne Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure (chapitre C-64) sont régies par les dispositions du nouveau code relatives à la propriété superficiaire, à l’exception des offres d’acquisition déjà faites en application de cette loi.
1992, c. 57, a. 59.
60. Les articles 1139 à 1141 du nouveau code sont applicables aux usufruits établis par contrat qui sont en cours le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 60.
61. Le retard injustifié de l’usufruitier à faire inventaire ou à fournir une sûreté pour un usufruit ouvert avant le 1er janvier 1994 ne donne pas lieu à l’application de l’article 1146 du nouveau code, sauf si l’usufruitier a été mis en demeure par le nu-propriétaire, auquel cas il a 60 jours pour remplir ses obligations.
1992, c. 57, a. 61.
62. Les dispositions des articles 1148 et 1149 du nouveau code, relatives à l’assurance du bien sujet à un usufruit, ne s’appliquent pas aux usufruits établis avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 62.
63. Les dispositions du second alinéa de l’article 1153 du nouveau code, relatives au droit de l’usufruitier de se faire rembourser, à la fin de l’usufruit, le coût des réparations majeures auxquelles il a procédé, sont applicables aux réparations faites par l’usufruitier après le 31 décembre 1993.
1992, c. 57, a. 63.
64. Pour les servitudes existantes le 1er janvier 1994, la faculté de racheter une servitude de passage en application de l’article 1189 du nouveau code peut être exercée à l’expiration d’un délai de 30 ans à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 64.
65. En matière d’emphytéose, les règles de la loi nouvelle sont applicables aux contrats d’emphytéose en cours, lorsqu’il s’agit d’en compléter les dispositions.
1992, c. 57, a. 65.
66. Celui dont le bien est inaliénable le 1er janvier 1994, par suite d’une stipulation contenue dans une libéralité antérieure au 1er janvier 1994, peut être autorisé par le tribunal à disposer du bien si l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 1213 du nouveau code est réalisée.
1992, c. 57, a. 66.
67. La substitution constituée par contrat avant le 1er janvier 1994 est régie, quant à ses effets et à son ouverture, par la loi nouvelle, de la même manière que la substitution établie par testament.
1992, c. 57, a. 67.
68. Les substitutions non encore ouvertes le 1er janvier 1994, alors que le grevé est déjà décédé, ou celles dont le grevé est une personne morale, seront ouvertes 30 ans après cette date, à moins qu’une époque antérieure n’ait été fixée par le disposant dans l’acte constitutif de la substitution.
1992, c. 57, a. 68.
69. Lorsqu’avant le 1er janvier 1994 le grevé a aliéné ou affecté d’une sûreté les biens substitués, ou lorsque ces biens ont fait l’objet d’une saisie ou d’une vente forcée, le droit de l’appelé de reprendre les biens à l’ouverture de la substitution demeure régi par la loi ancienne.
1992, c. 57, a. 69.
70. Les sommes détenues par le protonotaire à titre de dépôt judiciaire en vertu de l’article 953a de l’ancien code sont remises au grevé. Les remboursements du capital prêté qui devaient être faits au protonotaire en vertu de ce même article le sont au grevé.
1992, c. 57, a. 70.
71. Les fondations et les fiducies établies par donation avant le 1er janvier 1994 sont régies, quant à leurs effets et leur extinction, par la loi nouvelle, de la même manière que celles établies par testament.
1992, c. 57, a. 71.
72. La période maximale de 100 ans prévue à l’article 1272 du nouveau code court à compter du 1er janvier 1994 pour les fiducies constituées antérieurement, et pour les personnes morales bénéficiaires d’une fiducie si leurs droits sont alors ouverts.
1992, c. 57, a. 72.
73. L’administration du bien d’autrui confiée par contrat au gérant de biens indivis ou au fiduciaire avant le 1er janvier 1994 est régie par la loi nouvelle, de la même manière que l’administration du bien d’autrui confiée par un autre mode.
1992, c. 57, a. 73.
74. Les placements faits avant le 1er janvier 1994 suivant les dispositions de l’article 981o de l’ancien code sont des placements présumés sûrs au sens du nouveau code.
1992, c. 57, a. 74.
SECTION V
OBLIGATIONS
§ 1.  — Obligations en général
I.  — Formation du contrat
75. La nullité d’un contrat conclu avant le 1er janvier 1994 ne peut plus être prononcée sur le fondement de l’erreur inexcusable d’une des parties.
1992, c. 57, a. 75.
76. Le vice de consentement provoqué par le dol d’une partie contractante ou d’un tiers à la connaissance d’une partie contractante avant le 1er janvier 1994 peut désormais être invoqué par l’autre partie, lors même qu’elle aurait néanmoins contracté, mais à des conditions différentes.
1992, c. 57, a. 76.
77. Aucune action, fondée sur la crainte suscitée par un tiers chez une partie à un contrat conclu avant le 1er janvier 1994, ne peut désormais être reçue ou maintenue si la violence ou les menaces du tiers étaient inconnues de l’autre partie au moment du contrat.
1992, c. 57, a. 77.
78. Les dispositions des articles 1407, 1408 et 1421 du nouveau code, concernant respectivement les recours qui s’offrent à celui dont le consentement est vicié, le pouvoir conféré au tribunal de maintenir dans certains cas le contrat dont la nullité est demandée et la présomption de nullité relative s’attachant au contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation, sont applicables aux contrats formés avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 78.
79. La nullité relative d’un contrat conclu avant le 1er janvier 1994 peut être invoquée par le cocontractant de la personne en faveur de qui elle est établie, dans les conditions prévues à l’article 1420 du nouveau code.
1992, c. 57, a. 79.
80. La confirmation d’un contrat faite antérieurement au 1er janvier 1994 sans respecter les conditions de l’article 1214 de l’ancien code est néanmoins valable si elle satisfait aux conditions établies par l’article 1423 du nouveau code.
1992, c. 57, a. 80.
II.  — Interprétation du contrat
81. Les dispositions de l’article 1432 du nouveau code, relatives à l’interprétation d’un contrat d’adhésion ou de consommation, s’appliquent aux contrats en cours.
1992, c. 57, a. 81.
III.  — Effets du contrat
82. Les clauses abusives, illisibles ou incompréhensibles d’un contrat antérieur à la loi nouvelle sont nulles, ou l’obligation qui en découle, réductible, dans les conditions prévues aux articles 1436 et 1437 du nouveau code.
1992, c. 57, a. 82.
83. Pour tout contrat conclu antérieurement au 1er janvier 1994, la loi ancienne demeure applicable aux garanties, légales ou conventionnelles, dues par les parties contractantes entre elles ou à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause à titre particulier.
1992, c. 57, a. 83.
84. Les dispositions de l’article 1456 du nouveau code, relatives à la charge des risques afférents à un bien qui est l’objet d’un droit réel transféré par contrat, ne s’appliquent pas aux situations où l’obligation de délivrance du bien, même exigible après le 31 décembre 1993, découle d’un transfert effectué avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 84.
IV.  — Responsabilité civile
85. Les conditions de la responsabilité civile sont régies par la loi en vigueur au moment de la faute ou du fait qui a causé le préjudice.
1992, c. 57, a. 85.
86. Le droit d’une personne à la réparation du préjudice qu’elle subit en raison du décès d’une autre personne demeure régi par les dispositions de l’article 1056 de l’ancien code, dès lors que le décès résulte d’une faute ou d’un fait antérieurs au 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 86.
V.  — Exécution de l’obligation
87. Le paiement est régi par la loi en vigueur au moment où il est effectué.
1992, c. 57, a. 87.
88. Les droits du créancier en cas d’inexécution de l’obligation du débiteur sont régis par la loi en vigueur au moment de l’inexécution, sous réserve des dispositions qui suivent.
1992, c. 57, a. 88.
89. Est sans effet la stipulation ou la déclaration antérieures au 1er janvier 1994 visant à dispenser le créancier de prouver que le débiteur est en demeure de plein droit.
1992, c. 57, a. 89.
90. Les dispositions de l’article 1604 du nouveau code, relatives à la résolution ou à la résiliation du contrat et à la réduction des obligations qui en découlent, s’appliquent dès le 1er janvier 1994, même si l’inexécution reprochée au débiteur s’est produite antérieurement.
1992, c. 57, a. 90.
91. Les dispositions des articles 1614 et 1615, du second alinéa de l’article 1616, et de l’article 1618 du nouveau code, relatives à la réparation du préjudice corporel et aux intérêts que portent certains dommages-intérêts, sont applicables aux demandes introduites après le 31 décembre 1993, même si l’inexécution de l’obligation, ou encore la faute ou le fait qui a causé le préjudice, se sont produits avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 91.
92. Les dispositions des articles 1623 à 1625 du nouveau code sont applicables aux clauses pénales non encore exécutées, même si l’inexécution de l’obligation s’est produite antérieurement.
1992, c. 57, a. 92.
93. Les actions obliques ou en inopposabilité en cours ne peuvent être rejetées pour le seul motif que la créance du demandeur n’était pas liquide ou exigible au moment où il a intenté l’action.
1992, c. 57, a. 93.
VI.  — Transmission et mutations de l’obligation
94. Les cessions de créance sont régies par la loi en vigueur au moment de la cession, mais les conditions d’opposabilité prévues par le nouveau code sont applicables aux cessions antérieures au 1er janvier 1994 lorsque les conditions prévues par l’ancien code n’ont pas encore été remplies.
1992, c. 57, a. 94.
95. Sont privés d’effet pour l’avenir les stipulations antérieures au 1er janvier 1994 subordonnant la subrogation au consentement préalable du débiteur.
1992, c. 57, a. 95.
VII.  — Extinction de l’obligation
96. La libération d’un débiteur, à la suite de l’acquisition, faite antérieurement au 1er janvier 1994, par un créancier privilégié ou hypothécaire d’un bien qui lui appartenait, demeure régie par la loi ancienne.
1992, c. 57, a. 96.
VIII.  — Restitution des prestations
97. Les dispositions des articles 1699 à 1707 du nouveau code sont applicables aux restitutions postérieures au 31 décembre 1993, mais fondées sur des causes de restitution antérieures.
1992, c. 57, a. 97.
§ 2.  — Contrats nommés
I.  — Contrat de vente
98. La réserve de propriété ou la faculté de rachat d’un bien meuble qui a été acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise est assujettie, quant à son opposabilité aux tiers, aux dispositions de l’article 162.
1992, c. 57, a. 98.
99. Dans les ventes à tempérament faites avant le 1er janvier 1994, le transfert des risques de perte du bien demeure régi par la loi ancienne.
1992, c. 57, a. 99.
100. Par dérogation à l’article 1753 du nouveau code, la faculté de rachat stipulée avant le 1er janvier 1994, pour un terme excédant cinq ans, conserve son terme initial.
1992, c. 57, a. 100.
101. Les ventes en bloc faites avant le 1er janvier 1994 demeurent régies par les dispositions des articles 1569a et suivants de l’ancien code.
1992, c. 57, a. 101.
102. L’article 1801 du nouveau code s’applique aux clauses de dation en paiement stipulées dans un acte portant hypothèque avant le 1er janvier 1994 si, à ce moment, le droit à leur exécution n’a pas encore été mis en oeuvre suivant les règles de l’article 1040a de l’ancien code.
Les droits rattachés aux clauses de dation en paiement, qui survivent ou sont exercées suivant le premier alinéa, ou les droits qui découlent de l’exécution de ces clauses sont aussi conservés.
1992, c. 57, a. 102.
II.  — Contrat de donation
103. Les dispositions de l’article 1812 du nouveau code, relatives à la promesse de donation, sont applicables aux promesses antérieures au 1er janvier 1994.
Toutefois, le bénéficiaire de la promesse n’a droit, en cas d’inexécution de celle-ci, qu’à des dommages-intérêts équivalents aux avantages qu’il a concédés à compter du 1er janvier 1994 et aux frais qu’il a faits à compter de cette date.
1992, c. 57, a. 103.
104. Le donataire qui, lors d’une donation entre vifs faite par contrat de mariage avant le 1er janvier 1994, s’était obligé à acquitter des dettes ou des charges à venir dont ni la nature ni le montant n’étaient déterminés, n’a désormais cette obligation qu’à concurrence de la valeur des biens donnés.
1992, c. 57, a. 104.
105. Les donations à cause de mort valablement faites en vertu des dispositions de l’ancien code ne peuvent être annulées sur la base des dispositions de l’article 1840 du nouveau code, même si leur acceptation n’a lieu qu’après le 31 décembre 1993.
1992, c. 57, a. 105.
106. Les dispositions de l’article 1841 du nouveau code sont applicables aux donations à cause de mort faites avant le 1er janvier 1994, si elles n’ont pas encore été exécutées le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 106.
III.  — Contrat de crédit-bail
107. Les droits de propriété du crédit-bailleur, résultant de contrats de crédit-bail en cours, sont assujettis, quant à leur opposabilité aux tiers, aux dispositions de l’article 162.
1992, c. 57, a. 107.
IV.  — Contrat de louage
108. Le sous-locateur d’un logement autre qu’une chambre est dispensé du préavis de fin de bail prévu par l’article 1940 du nouveau code, lorsque le bail, ayant été conclu avant le 1er janvier 1994, doit prendre fin dans les dix jours qui suivent le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 108.
109. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 1955 du nouveau code ne s’appliquent pas aux baux conclus avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 109.
110. Outre le cas prévu par l’article 1958 du nouveau code, celui qui, le 1er janvier 1994, est propriétaire d’une part indivise d’un immeuble peut reprendre un logement s’y trouvant si les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l’article 1659 de l’ancien code sont remplies.
1992, c. 57, a. 110.
111. Les dispositions de l’article 1988 du nouveau code, relatives aux recours du locateur en cas de fausse déclaration du locataire, sont applicables aux déclarations précédant d’un an ou moins le 1er janvier 1994.
Le délai prévu par l’article 1988 court à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 111.
V.  — Contrat de transport
112. Le droit d’action contre un transporteur de biens, pour les pertes ou avaries survenues avant le 1er janvier 1994, demeure régi par les dispositions de l’article 1680 de l’ancien code.
1992, c. 57, a. 112.
113. Les dispositions des articles 2080 à 2084 du nouveau code, relatives à la responsabilité de l’entrepreneur de manutention, ne s’appliquent que si la faute ou le fait qui a causé le préjudice est survenu après le 31 décembre 1993; au cas contraire, la faute ou le fait demeure régi par l’ancien droit, même si le préjudice ne s’est manifesté qu’après le 31 décembre 1993.
1992, c. 57, a. 113.
VI.  — Contrat d’entreprise ou de service
114. Les articles 2118 à 2121 et 2124 du nouveau code s’appliquent, à l’égard des pertes résultant d’un vice ou d’une malfaçon, dans la mesure où l’origine du vice ou de la malfaçon est postérieure au 31 décembre 1993.
1992, c. 57, a. 114.
VII.  — Contrat de société et d’association
115. Les sociétés civiles deviennent, dès le 1er janvier 1994, des sociétés en nom collectif; la responsabilité de la société et des associés envers les tiers demeure, néanmoins, régie par la loi ancienne pour les actes conclus et les obligations contractées antérieurement.
Ces sociétés sont tenues de se déclarer en application des dispositions des articles 2189 et 2190 du nouveau code, dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 1994; à défaut, elles deviennent des sociétés en participation.
1992, c. 57, a. 115.
116. Les sociétés anonymes deviennent des sociétés en participation.
La responsabilité des associés à l’égard des tiers demeure toutefois régie par les dispositions de l’article 1870 de l’ancien code pour toute obligation contractée avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 116.
117. Les sociétés par actions qui étaient soumises, suivant l’article 1889 de l’ancien code, aux règles générales des sociétés commerciales en nom collectif deviennent des sociétés en nom collectif.
1992, c. 57, a. 117.
118. Les sociétés qui sont en défaut de se déclarer le 1er janvier 1994 deviennent des sociétés en participation, en application des dispositions du nouveau code, si elles n’y ont pas remédié à l’expiration d’un délai d’un an à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 118.
119. La responsabilité, à l’égard des tiers, des associés d’une société en nom collectif ou en commandite relativement aux obligations de la société résultant d’une déclaration incomplète, inexacte ou irrégulière ou du défaut de produire une déclaration modificative, est régie par la loi en vigueur au moment où l’obligation est née.
1992, c. 57, a. 119.
120. Le droit d’un associé, prévu par l’article 2209 du nouveau code, d’écarter une personne étrangère à la société qui a acquis, à titre onéreux, la part d’un des associés peut être exercé à l’égard de toute acquisition faite dans l’année qui précède le 1er janvier 1994.
En ce cas, le délai de 60 jours prévu par l’article 2209 court à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 120.
121. Les actes conclus et les obligations contractées par une société en nom collectif ou en commandite ou par l’un de ses associés avant le 1er janvier 1994 demeurent régis par la loi ancienne en ce qui a trait à l’ensemble des rapports de la société et des associés envers les tiers.
1992, c. 57, a. 121.
122. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2244 du nouveau code sont applicables aux actes d’immixtion accomplis par un commanditaire avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 122.
123. Les dispositions de l’article 2245 du nouveau code s’appliquent aux situations existantes d’impossibilité d’agir des commandités, et le délai de 120 jours prévu par cet article pour remplacer les commandités court à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 123.
124. Toute stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à prendre en charge les dettes d’une société en commandite au-delà de l’apport convenu devient sans effet à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 124.
125. Les liquidations de sociétés commencées avant le 1er janvier 1994 sont poursuivies en application de la loi ancienne, mais les pouvoirs du liquidateur sont ceux prévus par le nouveau code.
La liquidation d’une société est réputée commencer dès la désignation du liquidateur.
1992, c. 57, a. 125.
VIII.  — Contrat de dépôt
126. La responsabilité de l’hôtelier, résultant de dépôts antérieurs au 1er janvier 1994, demeure régie par les dispositions des articles 1814 à 1816 de l’ancien code.
1992, c. 57, a. 126.
IX.  — Contrat de prêt
127. Les dispositions de l’article 2332 du nouveau code, relatives à la nullité ou à la réduction des obligations découlant d’un prêt d’argent, ainsi qu’à la révision de leurs modalités d’exécution, ne s’appliquent aux contrats en cours qu’en ce qui concerne les obligations pécuniaires qui en découlent.
1992, c. 57, a. 127.
X.  — Contrat de cautionnement
128. Les effets, à l’égard de la caution, de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal sont déterminés par la loi en vigueur au moment de la déchéance.
1992, c. 57, a. 128.
129. Toute renonciation à l’avance au droit à l’information ou au bénéfice de subrogation, faite par une caution avant le 1er janvier 1994, devient sans effet.
1992, c. 57, a. 129.
130. Les obligations des héritiers de la caution s’éteignent dès le 1er janvier 1994, sauf quant aux dettes existantes à ce moment.
1992, c. 57, a. 130.
131. Le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières qui ont cessé avant le 1er janvier 1994 prend fin, sauf quant aux dettes existantes, le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 131.
XI.  — Contrat de rente
132. Le droit du crédirentier de demander que la vente forcée d’un bien hypothéqué pour garantir le service de sa rente soit réalisée à charge de cette dernière ne peut être exercé que si le processus conduisant à la vente a débuté avant le 1er janvier 1994; autrement, le crédirentier peut seulement exiger, en application de l’article 2387 du nouveau code, que le créancier lui fournisse une caution suffisante pour que la rente continue d’être servie.
1992, c. 57, a. 132.
SECTION VI
PRIORITÉS ET HYPOTHÈQUES
133. Les biens affectés d’une sûreté ayant pris naissance sous le régime de la loi ancienne demeurent régis par cette loi dans la mesure où le droit à l’exécution de la sûreté a été mis en oeuvre, par l’envoi et la publication des avis requis par la loi ancienne ou, à défaut, par une demande en justice, avant le 1er janvier 1994.
Si le droit à l’exécution de la sûreté n’a pas encore été mis en oeuvre, la loi nouvelle est applicable.
1992, c. 57, a. 133.
134. Sous réserve que leur enregistrement, s’il était requis par la loi ancienne, ait lieu dans les délais que celle-ci prévoyait:
1°  les sûretés conventionnelles autres que les transports de créances visés à l’article 136 deviennent des hypothèques conventionnelles, mobilières ou immobilières, selon qu’elles grèvent des biens meubles ou immeubles;
2°  les hypothèques testamentaires deviennent des hypothèques conventionnelles;
3°  les hypothèques légales ou judiciaires deviennent des hypothèques légales si la loi nouvelle attache cette qualité aux créances qui les fondent;
4°  les hypothèques légales en faveur des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle demeurent des hypothèques légales tant que le tuteur ou le curateur, en application des dispositions des articles 242, 243 et 266 du nouveau code, n’offre pas une autre sûreté de valeur suffisante;
5°  les privilèges deviennent soit des priorités, soit des hypothèques légales, selon la qualité que la loi nouvelle attache aux créances qui les fondent. Toutefois, le privilège du vendeur d’un immeuble devient une hypothèque légale; le privilège du locateur d’un immeuble autre que résidentiel sur les meubles devient une hypothèque légale mobilière qui conserve son opposabilité pour une période d’au plus dix ans à la condition d’être publiée, comme s’il s’agissait d’un renouvellement fait conformément à l’article 157.
Les sûretés ci-dessus conservent dans tous les cas le rang que leur conférait la loi ancienne; cependant, les hypothèques sur des biens qui, en raison de l’application de la loi nouvelle, ont changé de nature doivent, pour conserver ce rang, être publiées dans les 12 mois qui suivent, sur le registre approprié.
Les anciennes sûretés légales ou judiciaires autres que le privilège du vendeur d’un immeuble, fondées sur des créances auxquelles la loi nouvelle n’accorde plus aucune préférence, deviennent des priorités colloquées après toute autre priorité.
1992, c. 57, a. 134.
135. L’application de la loi nouvelle n’aura en aucun cas pour effet de modifier l’objet initial de la sûreté, sans préjudice des pouvoirs accordés au tribunal par l’article 2731 du nouveau code.
1992, c. 57, a. 135.
136. Les transports des loyers présents et à venir que produit un immeuble, et les transports d’indemnités prévues par les contrats d’assurance qui couvrent ces loyers, deviennent des hypothèques immobilières; ils prennent rang selon la date d’enregistrement des actes qui les renferment, à moins qu’ils n’aient acquis un autre rang en vertu de la loi ancienne. Ces transports, s’ils ne sont pas renfermés dans un acte qui a été porté soit à l’index des immeubles en territoire cadastré, soit à l’index des noms en territoire non cadastré doivent, pour conserver ce rang, faire l’objet d’un renouvellement d’inscription ou d’une inscription, selon le cas, sur le registre foncier avant le 27 février 1996; le renouvellement ou l’inscription se fait par avis.
Les transports par connaissement deviennent des hypothèques conventionnelles et conservent leur rang initial, pourvu qu’ils soient inscrits avant le 27 février 1996.
1992, c. 57, a. 136; 1995, c. 33, a. 1.
137. Les stipulations d’insaisissabilité portant sur des meubles, si elles sont intervenues avant le 1er janvier 1994, sont assujetties, quant à leur opposabilité aux tiers, aux dispositions de l’article 162.
1992, c. 57, a. 137.
138. Les aliénations de biens ayant préalablement fait l’objet d’une sûreté mobilière, faites en dehors du cours des activités de l’entreprise et antérieures au 1er janvier 1994, sont soumises aux dispositions de l’article 2700 du nouveau code.
Cependant, le délai d’inscription de l’avis visé audit article court à compter du 31 août 1996, mais le créancier peut toujours inscrire l’avis avant cette date.
1992, c. 57, a. 138; 1995, c. 33, a. 2.
139. Les dispositions de l’article 2723 du nouveau code, relatives à la radiation des avis de clôture d’hypothèques ouvertes, sont applicables aux avis d’omission ou de contravention enregistrés en application de l’article 1040a de l’ancien code.
1992, c. 57, a. 139.
140. Les privilèges acquis par des ouvriers résultant de travaux faits sur un immeuble et terminés avant le 1er janvier 1994, sont soumis à la publication d’un avis de conservation d’hypothèque légale dans les 30 jours de cette date, pourvu qu’ils subsistent encore à cette même date.
1992, c. 57, a. 140.
SECTION VII
PREUVE
141. En matière de preuve préconstituée et de présomptions légales, la loi en vigueur au jour de la conclusion de l’acte juridique ou de la survenance des faits s’applique.
1992, c. 57, a. 141.
142. La règle d’interprétation du second alinéa de l’article 2847, établissant que la présomption qui concerne un fait «présumé» est simple et que celle qui concerne un fait «réputé» est absolue, ne s’applique aux lois autres que le Code civil du Québec et le Code de procédure civile qu’à compter de la date fixée par le gouvernement.
1992, c. 57, a. 142.
SECTION VIII
PRESCRIPTION
143. Celui qui n’a pas encore acquis par prescription, le 1er janvier 1994, est soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article 2918 du nouveau code, s’il a possédé, à titre de propriétaire, un immeuble porté sur le registre foncier constitué de l’index des immeubles, sur le registre minier ou sur le registre des réseaux de services publics, ou encore un immeuble situé en territoire non cadastré; la demande en justice visant à en acquérir la propriété par prescription doit être préinscrite.
Celui qui à cette date est devenu, suivant la loi ancienne, propriétaire d’un immeuble par prescription est toujours admis à s’adresser au tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, pour obtenir, par requête, la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété.
1992, c. 57, a. 143.
SECTION IX
PUBLICITÉ DES DROITS
§ 1.  — Publicité foncière
144. L’introduction, dans une circonscription foncière, du registre foncier constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code, est rendue publique par la publication, par le ministre de la Justice, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis indiquant que le registre foncier, au sens de ce code, est pleinement opérationnel à compter de la date qu’il indique quant à la publicité des droits qui concernent les immeubles ou le territoire que l’avis désigne. Un avis de cette publication est donné dans un quotidien ou hebdomadaire circulant dans la circonscription foncière visée.
L’avis publié à la Gazette officielle du Québec contient la description du territoire de la circonscription foncière qui fait l’objet de l’introduction du nouveau registre foncier et indique le siège du bureau de la publicité des droits; il peut aussi faire référence au règlement descriptif du territoire des circonscriptions foncières qui seront pourvues du nouveau registre foncier.
1992, c. 57, a. 144.
145. Jusqu’à ce que, dans une circonscription foncière, le registre foncier soit constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code, l’application des dispositions du livre neuvième de ce code est subordonnée aux dispositions de la présente section.
Le registre foncier prend, dans ces circonscriptions, la forme de l’index des immeubles, si cet index était déjà établi, et, le cas échéant, du registre minier ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
1992, c. 57, a. 145.
146. Sont maintenus dans chaque circonscription foncière où il n’y a pas de registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code, l’index des immeubles, les plans cadastraux et, le cas échéant, les livres de renvoi existants, le registre minier et le fichier qui complète celui-ci, de même que l’index des noms et le registre complémentaire des mentions faites en marge des réquisitions faisant partie des archives du bureau.
Nonobstant l’article 3035 du nouveau code, jusqu’à ce qu’une fiche soit établie pour un immeuble situé en territoire non cadastré, la réquisition qui ne constate pas un droit réel établi par une convention mais qui concerne l’immeuble donne lieu à une inscription à l’index des noms.
À compter du 1er janvier 1994, le registre minier sera connu sous le nom de registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et le fichier personnel des titulaires de droits miniers sera connu sous le nom de Répertoire des titulaires de droits réels.
1992, c. 57, a. 146.
147. L’index des immeubles, les plans cadastraux et, le cas échéant, les livres de renvoi existants, le registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et le Répertoire qui complète celui-ci sont maintenus dans tous les bureaux de la publicité des droits, jusqu’à ce que chacun des immeubles qui y sont respectivement portés ait fait l’objet de l’établissement d’une fiche immobilière au registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code.
1992, c. 57, a. 147.
148. Il est tenu au bureau de chaque circonscription foncière où il n’y a pas de registre foncier, au sens de l’article 2972 du nouveau code, un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
Ce registre comprend autant de fiches établies sous un numéro d’ordre qu’il y a d’immeubles situés en territoire non cadastré et de réseaux de services publics dans le ressort du bureau. Le Répertoire des titulaires de droits réels prévu au troisième alinéa de l’article 146 complète le registre.
Ce registre et le Répertoire qui le complète sont maintenus jusqu’à ce que chacun des immeubles qui y sont portés ait fait l’objet de l’établissement d’une fiche immobilière au registre foncier au sens du nouveau code.
1992, c. 57, a. 148.
149. Lorsque le registre foncier d’une circonscription foncière prend la forme de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré, la publicité des droits résulte d’une inscription, à cet index ou au registre, qui indique sommairement la nature du document présenté et qui fait référence à la réquisition en vertu de laquelle l’inscription a été requise; cette inscription équivaut à une inscription sur le registre au sens du nouveau code.
La consultation du registre doit être complétée par l’analyse de la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription.
N’est pas de bonne foi, la personne qui s’abstient de consulter le registre approprié et la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription.
1992, c. 57, a. 149; 1995, c. 33, a. 3.
149.1. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1995, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi dont les droits ont été publiés pendant cette période, l’absence d’indication quant à l’étendue d’un droit, de même que l’insuffisance ou l’imprécision dans la qualification ou l’étendue d’un droit tant dans l’inscription visée à l’article 149, tel qu’il se lisait le 30 août 1995, que dans la réquisition qui la sous-tend, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, ne peut porter atteinte aux droits des parties à la réquisition qui bénéficient de l’inscription, dès lors que l’analyse de la réquisition ou, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne, permet de suppléer à cette absence, à cette insuffisance ou à cette imprécision.
1995, c. 33, a. 4.
149.2. On peut, pour compléter une réquisition faite sous forme d’extrait au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1995, présenter au bureau de la publicité des droits, dans les 180 jours qui suivent la fin de cette période, une copie authentique de l’acte en y joignant, à raison d’un avis par acte visé, un avis en double exemplaire établissant le lien entre l’acte et l’extrait et indiquant, outre la désignation des immeubles, le lieu et le numéro d’inscription de l’extrait. L’avis, qui n’a pas à être attesté, est inscrit sur les registres de la publicité des droits.
À compter de l’inscription de l’avis, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi dont les droits ont été publiés entre le 1er janvier 1994 et la date de l’inscription, les dispositions de l’article 149.1 s’appliquent à l’extrait, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 33, a. 4.
150. Lorsque le registre foncier prend la forme de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré, l’inscription d’un droit réel établi par une convention ne prend effet qu’à compter de l’inscription du titre du constituant.
1992, c. 57, a. 150.
151. Lorsque le registre foncier prend la forme du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, le droit qui fait l’objet de l’établissement de la fiche immobilière n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’établissement de la concordance avec l’index des immeubles, s’il en est un. Aucun droit n’est alors exigible pour la publication de l’abandon ou de la révocation d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État qui n’est pas exempté de l’inscription.
1992, c. 57, a. 151.
152. Jusqu’à l’introduction du registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code, et sous réserve de la présente section et des règlements pris en application de celle-ci, les immeubles qui deviennent immatriculés sont portés à l’index des immeubles.
De même, et sous les mêmes réserves, les droits réels d’exploitation de ressources de l’État, que la loi déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent, qui sont constitués font l’objet de l’établissement d’une fiche au registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État.
1992, c. 57, a. 152.
153. Lorsque dans une circonscription foncière, il n’y a pas de registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code:
1°  l’inscription d’une hypothèque qui est éteinte, ou d’une restriction au droit de disposer, ou de tout autre droit dont la durée est déterminée, qui, d’après le registre approprié et la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription, est périmée, doit être radiée sur présentation, en un seul exemplaire, d’une réquisition à cet effet, signée par toute personne intéressée;
2°  la publicité de tout droit réel sur un immeuble qui fait l’objet d’un plan dressé en vertu de l’article 1 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) doit être renouvelée dans les deux ans de l’établissement de la fiche correspondante par la publication d’un avis conforme à l’article 2942 du nouveau code et qui désigne l’immeuble visé de la manière prescrite par le même code.
En l’absence de tel renouvellement, les droits conservés par l’inscription initiale n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers, ou des acquéreurs subséquents, dont les droits sont régulièrement publiés;
3°  la présomption d’exactitude qui s’attache au plan cadastral ne prime pas les titres.
1992, c. 57, a. 153.
154. On entend, lorsque dans une circonscription foncière il n’y a pas de registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code et que ce code fait référence:
0.1°  à l’article 2934, à la publicité des droits qui résulte de l’inscription qui en est faite sur le registre foncier: la publicité des droits qui résulte de l’inscription visée à l’article 149, laquelle vaut seulement pour les droits admis ou soumis à la publicité qui sont mentionnés à la réquisition d’inscription ou, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, au document qui l’accompagne;
1°  à l’article 2972, aux fiches immobilières: les feuillets de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré;
2°  aux articles 3003 et 3011, à un état certifié de l’inscription: un double de la réquisition présentée portant certificat d’inscription;
3°  à l’article 3019, à un état certifié des droits inscrits sur les registres: un état certifié par l’officier des droits réels subsistants qui grèvent un immeuble déterminé ou à l’égard du propriétaire de l’immeuble dans la demande écrite qui est faite qui désigne le propriétaire et l’immeuble visé. Mention de la demande doit être faite dans le certificat;
4°  à l’article 3057, à une inscription qui vise la suppression d’une inscription antérieure sur le registre approprié: une inscription faite en marge du document ou de la réquisition constatant le droit dont la radiation est recherchée. Il est fait référence sur le registre approprié au numéro d’inscription de la réquisition qui autorise la radiation.
1992, c. 57, a. 154; 1995, c. 33, a. 5.
155. Jusqu’à ce que, dans une circonscription foncière, le registre foncier soit constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières conformément à l’article 2972 du nouveau code et que les inscriptions de droits réels concernant un immeuble soient portées, après le dépôt au bureau de la publicité des droits d’un rapport d’actualisation, sur une fiche immobilière, les articles du livre neuvième du nouveau code doivent être considérés avec les réserves exprimées ci-après:
1°  l’immeuble est considéré comme non immatriculé pour l’application des articles 2943, 2944, 2957 et 2962;
2°  les articles 2973 à 2975, 3058, 3059, alinéa second et 3064 ne reçoivent pas application;
2.1°  les articles 2981 et 2986 ne s’appliquent pas aux réquisitions d’inscription qui se rapportent au registre foncier;
2.2°  les dispositions suivantes s’appliquent en lieu et place des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2982:
« La réquisition se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci, par le moyen d’un sommaire qui résume le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis. Elle porte notamment la désignation des titulaires et constituants des droits, de même que celle des biens visés, ainsi que toute autre mention prescrite par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre. »;
2.3°  est considéré comme valablement publié, au sens des articles 2988 et 2991, le titre inscrit sur le registre approprié;
2.4°  les restrictions prévues par le second alinéa de l’article 2991 au contenu des réquisitions d’inscription ne reçoivent pas application;
3°  le deuxième alinéa de l’article 2996, le premier alinéa de l’article 3030, le dernier alinéa de l’article 3043 et l’article 3054 ne s’appliquent que dans un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale;
4°  l’officier de la publicité n’a pas à effectuer les vérifications exigées par les articles 3013 et 3014 relativement aux titres du constituant ou du dernier titulaire du droit visé ou de l’État ou encore du titre de créance;
4.1°  dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’une rénovation cadastrale, l’exigence de la mention des mesures d’un immeuble prévue par les articles 3036 et 3037 ne reçoit pas application et les dispositions suivantes s’appliquent en lieu et place des dispositions du second alinéa de l’article 3037:
« La désignation d’une partie de lot par distraction des parties de ce lot n’est admise qu’à condition que les parties distraites soient désignées conformément aux dispositions de l’article 3036. »;
5°  l’inscription, lors de l’établissement d’une fiche immobilière, de la désignation du propriétaire, du mode d’acquisition de l’immeuble et du numéro d’inscription du titre est limitée aux livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code;
6°  il n’y a pas lieu à un report de droits, lorsqu’un droit réel doit être publié relativement à l’immeuble.
1992, c. 57, a. 155; 1995, c. 33, a. 6.
155.1. Dans tout territoire qui n’a pas fait l’objet d’une rénovation cadastrale, l’article 3042 du nouveau code ne s’applique pas lorsque la réquisition d’inscription du transfert, de la cession ou du droit visés audit article comporte la déclaration, faite par celui qui est autorisé à exproprier l’immeuble ou à s’approprier un droit de propriété dans celui-ci, que l’immeuble, formé de la partie requise et de la partie résiduelle, correspondait à une ou plusieurs parties de lot au moment de l’inscription de l’avis d’expropriation ou d’appropriation.
1995, c. 33, a. 7.
156. Les actes faits avant le 1er janvier 1994 sont admis à la publicité sans qu’il soit nécessaire d’y joindre l’attestation prévue par les articles 2988 à 2991 du nouveau code.
1992, c. 57, a. 156; 1995, c. 33, a. 8.
§ 2.  — Publicité des droits personnels et réels mobiliers
157. La publication des cessions de biens en stock, des nantissements agricoles et forestiers, des nantissements commerciaux et des autres sûretés réelles mobilières constituées et enregistrées suivant la loi ancienne, doit être renouvelée dans les 12 mois du 1er janvier 1994 par une inscription portée sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; il en est de même des hypothèques mobilières publiées en application du deuxième alinéa de l’article 134.
L’inscription de l’avis de renouvellement au registre des droits personnels et réels mobiliers conserve à la sûreté, nonobstant l’article 2942 du nouveau code, son caractère d’opposabilité au rang qu’elle avait à la date de la première publication antérieure, sans égard aux autres dates de publication de la même sûreté.
En l’absence de ce renouvellement, les droits conservés par l’inscription initiale n’ont, à l’expiration des 15 mois après le 31 décembre 1993, aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents de bonne foi dont les droits sont régulièrement publiés.
1992, c. 57, a. 157.
157.1. Les sûretés mobilières constituées en vertu de la loi ancienne qui n’étaient pas soumises à la formalité de l’enregistrement, mais qui sont devenues, par l’effet de la loi nouvelle, des hypothèques mobilières soumises à l’inscription doivent, pour conserver leur opposabilité à leur rang initial, être inscrites sur le registre des droits personnels et réels mobiliers avant le 31 août 1996.
1995, c. 33, a. 9.
157.2. Par exception à l’article 2700 du nouveau code, le délai d’inscription de l’avis prévu audit article pour la conservation des sûretés visées aux articles 157 et 157.1 ne court, à l’égard des aliénations de biens faites entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1996, qu’à compter de cette dernière date, que ces aliénations soient antérieures ou postérieures à l’inscription des sûretés visées. Cette règle n’a pas pour effet d’empêcher un créancier d’inscrire l’avis avant le 31 août 1996.
1995, c. 33, a. 9.
158. Aucune réquisition qui renvoie à un droit dont l’inscription doit être renouvelée ni aucun préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, ou autre avis, ne peut être inscrit, à moins que le droit lui-même ne soit publié.
1992, c. 57, a. 158; 1995, c. 33, a. 10.
159. Il suffit d’un seul avis lorsque la sûreté mobilière dont on entend renouveler la publicité a été publiée, conformément à la loi ancienne, dans plusieurs circonscriptions foncières. L’avis fait alors mention des diverses circonscriptions foncières et indique les dates et numéros d’inscription respectifs de la sûreté.
Durant les 15 mois qui suivent le 1er janvier 1994, l’officier peut, nonobstant le deuxième alinéa de l’article 3007 du nouveau code, si les circonstances l’exigent, traiter en priorité les réquisitions d’inscription qui ne prennent pas la forme d’un avis de renouvellement. Tout relevé des droits inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers doit indiquer les dates de certification spécifiques aux différentes inscriptions.
L’officier n’est tenu de faire la notification prévue à l’article 3017 du nouveau code qu’aux créanciers dont les droits auront été inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers et qui auront requis l’inscription de leur adresse à des fins de notification.
1992, c. 57, a. 159.
160. Les droits personnels et les droits réels mobiliers enregistrés suivant la loi ancienne, pour lesquels la loi nouvelle n’exige aucun renouvellement d’inscription, conservent leur caractère d’opposabilité. Ils peuvent être consultés dans les anciens registres.
1992, c. 57, a. 160.
161. Le registre des nantissements agricoles et forestiers, le registre des nantissements commerciaux et le registre des cessions de biens en stock sont réputés clôturés dès le 1er janvier 1994 et aucune radiation, incluant la réduction d’une hypothèque, ne peut y être faite après l’expiration d’un délai de 12 mois; ce délai commence à courir dès le 1er janvier 1994.
L’officier dépositaire de ces registres peut, en application de l’article 3016 du nouveau code, y apporter des corrections.
1992, c. 57, a. 161.
162. Lorsque la loi nouvelle, contrairement à la loi ancienne, impose des formalités de publicité pour rendre le droit efficace ou opposable aux tiers, et notamment dans les cas prévus par les articles 98, 107 et 137, le droit antérieurement constitué est maintenu et conserve son opposabilité initiale, pourvu qu’il soit publié au registre approprié dans les 12 mois qui suivent la publication, par le ministre de la Justice, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis indiquant que le registre des droits personnels et réels mobiliers est pleinement opérationnel, à compter de la date qu’il indique, quant à la publicité de ces droits. Un avis de cette publication est aussi donné dans les quotidiens publiés au Québec ou, s’il y a lieu, y circulant.
Jusqu’à la date fixée par le ministre, le troisième alinéa de l’article 2938 et l’article 2939 ne reçoivent pas application et le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire est dispensé de l’inscription.
Toutefois, dès la date fixée par le ministre, à moins que le droit qui le fonde ne soit lui-même publié, aucun préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ne peut être inscrit.
1992, c. 57, a. 162.
163. Les avis de contrat de mariage ou de modification d’un contrat de mariage inscrits au registre central des régimes matrimoniaux sont portés d’office au registre central des droits personnels et réels mobiliers.
1992, c. 57, a. 163.
164. Durant les 15 mois qui suivent le 1er janvier 1994, la consultation du registre des droits personnels et réels mobiliers ne dispense pas de consulter, selon le cas, le registre des cessions de biens en stock, le registre des nantissements agricoles et forestiers, le registre des nantissements commerciaux et l’index des noms.
L’officier de la publicité dépositaire de ces registres ou qui était habilité à y faire des inscriptions peut, pendant cette période, délivrer des relevés certifiés des droits subsistants quant aux droits créés avant le 1er janvier 1994 et traiter les réquisitions en réduction ou en radiation qui s’y rapportent.
Avant l’expiration de ce délai, l’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers n’est tenu de délivrer un état certifié des droits inscrits sur ce registre que si ces droits ont été publiés après le 31 décembre 1993 ou si l’inscription de ces droits résulte d’un renouvellement fait conformément à l’article 157.
1992, c. 57, a. 164.
§ 3.  — Règlements
165. Le gouvernement peut, pour tenir compte du maintien temporaire des registres actuellement en usage dans les bureaux, prendre, par règlement, toute mesure nécessaire à l’application de la présente section, y compris édicter des dispositions différentes de celles prévues au livre neuvième du nouveau code, notamment pour tenir compte, dans l’application du second alinéa de l’article 3007 et de l’article 3024 de ce code, des contraintes de fonctionnement de certains bureaux de la publicité des droits et pour assurer, dans ces bureaux, l’application des nouvelles règles de la publicité.
Le gouvernement peut aussi fixer les modalités et les conditions d’implantation du registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code et d’établissement des fiches immobilières qui constituent ce registre, ainsi que les modalités et les conditions d’implantation du registre des droits personnels et réels mobiliers.
1992, c. 57, a. 165.
166. Lorsque le registre foncier n’est pas constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code, le ministre de la Justice peut, par arrêté, changer la forme de tout livre, index ou registre qui en tiennent lieu ou que doivent tenir les officiers de la publicité des droits, ou ordonner qu’il en soit tenu de nouveaux; l’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins de 30 jours après la publication de l’arrêté.
Le ministre peut aussi, lorsqu’il se trouve des irrégularités dans l’authentification des registres ou dans la manière de les tenir, préciser, par arrêté, dans chaque cas particulier, à l’officier de la publicité des droits la manière d’y remédier. De même, il peut, si les circonstances l’exigent, autoriser l’officier à se départir temporairement des registres ou livres dont il est le dépositaire afin d’en faciliter le remplacement ou la reconfection; l’arrêté identifie les registres ou livres visés et fixe la période maximale de dépossession.
1992, c. 57, a. 166.
SECTION X
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
167. En matière de conflits de lois, la loi régissant les conditions de forme d’un mariage est déterminée en application des dispositions du second alinéa de l’article 3088 du nouveau code, même si le mariage a été célébré avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 167.
168. La désignation, faite par testament avant le 1er janvier 1994, de la loi applicable à une succession qui s’ouvre postérieurement au 31 décembre 1993 a plein effet, pourvu que les conditions prévues par le second alinéa de l’article 3098 du nouveau code soient remplies.
1992, c. 57, a. 168.
169. Les dispositions de l’article 3100 du nouveau code s’appliquent aux successions ouvertes avant le 1er janvier 1994, quant aux biens situés au Québec et dont le partage n’est pas encore commencé le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 169.
170. Les dispositions du nouveau code, relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions étrangères, ne s’appliquent pas aux décisions déjà rendues le 1er janvier 1994 ni aux instances alors en cours devant les autorités étrangères.
1992, c. 57, a. 170.
TITRE II
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
171. (Modification intégrée au c. C-25, a. 4).
1992, c. 57, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. C-25, a. 12).
1992, c. 57, a. 172.
173. (Omis).
1992, c. 57, a. 173.
174. (Omis).
1992, c. 57, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre I du titre II du Livre I).
1992, c. 57, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. C-25, a. 26).
1992, c. 57, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. C-25, a. 26.1).
1992, c. 57, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. C-25, a. 29).
1992, c. 57, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. C-25, a. 33).
1992, c. 57, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. C-25, a. 34).
1992, c. 57, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. C-25, a. 35).
1992, c. 57, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. C-25, a. 36).
1992, c. 57, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. C-25, a. 36.2).
1992, c. 57, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre II du titre II du Livre I).
1992, c. 57, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. C-25, a. 39).
1992, c. 57, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. C-25, a. 41).
1992, c. 57, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. C-25, a. 50).
1992, c. 57, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. C-25, a. 53.1).
1992, c. 57, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. C-25, a. 56).
1992, c. 57, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. C-25, a. 59).
1992, c. 57, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. C-25, a. 60).
1992, c. 57, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. C-25, a. 61).
1992, c. 57, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. C-25, a. 68).
1992, c. 57, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. C-25, a. 70).
1992, c. 57, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. C-25, a. 70.2).
1992, c. 57, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. C-25, a. 71.1).
1992, c. 57, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. C-25, a. 74).
1992, c. 57, a. 197.
198. (Modification intégrée au c. C-25, a. 88).
1992, c. 57, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. C-25, a. 89).
1992, c. 57, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. C-25, a. 90).
1992, c. 57, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre V du titre III du Livre I).
1992, c. 57, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94).
1992, c. 57, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.1).
1992, c. 57, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.2).
1992, c. 57, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.3).
1992, c. 57, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.5).
1992, c. 57, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.6).
1992, c. 57, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.7).
1992, c. 57, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.8).
1992, c. 57, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.9).
1992, c. 57, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. C-25, a. 94.10).
1992, c. 57, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. C-25, a. 97).
1992, c. 57, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. C-25, a. 98).
1992, c. 57, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. C-25, a. 100).
1992, c. 57, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 115-116).
1992, c. 57, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. C-25, a. 118).
1992, c. 57, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. C-25, a. 119.2).
1992, c. 57, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. C-25, a. 123).
1992, c. 57, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. C-25, a. 129).
1992, c. 57, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. C-25, a. 130).
1992, c. 57, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. C-25, a. 132).
1992, c. 57, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. C-25, a. 132.1).
1992, c. 57, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. C-25, a. 133).
1992, c. 57, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. C-25, a. 135.1).
1992, c. 57, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. C-25, a. 137).
1992, c. 57, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. C-25, a. 139).
1992, c. 57, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. C-25, a. 146).
1992, c. 57, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 146.1-146.3).
1992, c. 57, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. C-25, a. 148).
1992, c. 57, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. C-25, a. 149).
1992, c. 57, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. C-25, a. 150).
1992, c. 57, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. C-25, a. 151).
1992, c. 57, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. C-25, a. 168).
1992, c. 57, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. C-25, a. 176).
1992, c. 57, a. 234.
235. (Omis).
1992, c. 57, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. C-25, a. 185).
1992, c. 57, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. C-25, a. 187).
1992, c. 57, a. 237.
238. (Omis).
1992, c. 57, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. C-25, a. 189).
1992, c. 57, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. C-25, a. 189.1).
1992, c. 57, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. C-25, a. 190).
1992, c. 57, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. C-25, a. 191).
1992, c. 57, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-25, a. 192).
1992, c. 57, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. C-25, a. 195).
1992, c. 57, a. 244.
245. (Omis).
1992, c. 57, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. C-25, a. 234).
1992, c. 57, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. C-25, a. 246).
1992, c. 57, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. C-25, a. 251).
1992, c. 57, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. C-25, a. 257).
1992, c. 57, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. C-25, a. 258).
1992, c. 57, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. C-25, a. 267).
1992, c. 57, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. C-25, a. 270).
1992, c. 57, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. C-25, a. 275).
1992, c. 57, a. 253.
254. (Omis).
1992, c. 57, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. C-25, a. 294.1).
1992, c. 57, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. C-25, a. 296).
1992, c. 57, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. C-25, a. 299).
1992, c. 57, a. 257.
258. (Omis).
1992, c. 57, a. 258.
259. (Omis).
1992, c. 57, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. C-25, a. 304).
1992, c. 57, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. C-25, a. 312).
1992, c. 57, a. 261.
262. (Omis).
1992, c. 57, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. C-25, a. 394).
1992, c. 57, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 394.1-394.5).
1992, c. 57, a. 264.
265. (Modification intégrée au c. C-25, a. 395).
1992, c. 57, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. C-25, a. 399).
1992, c. 57, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. C-25, a. 400).
1992, c. 57, a. 267.
268. (Modification intégrée au c. C-25, a. 402).
1992, c. 57, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. C-25, a. 403).
1992, c. 57, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé de la section IV du chapitre III du titre V du Livre II).
1992, c. 57, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-25, a. 405).
1992, c. 57, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. C-25, a. 406).
1992, c. 57, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-25, a. 409).
1992, c. 57, a. 273.
274. (Modification intégrée au c. C-25, a. 413).
1992, c. 57, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. C-25, a. 442).
1992, c. 57, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-25, a. 448).
1992, c. 57, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. C-25, a. 453).
1992, c. 57, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. C-25, a. 469).
1992, c. 57, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. C-25, a. 469.1).
1992, c. 57, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. C-25, a. 470).
1992, c. 57, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. C-25, a. 473).
1992, c. 57, a. 281.
282. (Modification intégrée au c. C-25, a. 475).
1992, c. 57, a. 282.
283. (Modification intégrée au c. C-25, a. 478.1).
1992, c. 57, a. 283.
284. (Modification intégrée au c. C-25, a. 493).
1992, c. 57, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. C-25, a. 494).
1992, c. 57, a. 285.
286. (Modification intégrée au c. C-25, a. 510.1).
1992, c. 57, a. 286.
287. (Modification intégrée au c. C-25, a. 523.1).
1992, c. 57, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. C-25, a. 531).
1992, c. 57, a. 288.
289. (Modification intégrée au c. C-25, a. 534).
1992, c. 57, a. 289.
290. (Modification intégrée au c. C-25, a. 536).
1992, c. 57, a. 290.
291. (Modification intégrée au c. C-25, a. 538).
1992, c. 57, a. 291.
292. (Modification intégrée au c. C-25, a. 540).
1992, c. 57, a. 292.
293. (Modification intégrée au c. C-25, a. 541).
1992, c. 57, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. C-25, a. 543).
1992, c. 57, a. 294.
295. (Modification intégrée au c. C-25, a. 547).
1992, c. 57, a. 295.
296. (Modification intégrée au c. C-25, a. 552).
1992, c. 57, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. C-25, a. 553).
1992, c. 57, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. C-25, a. 553.2).
1992, c. 57, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. C-25, a. 557).
1992, c. 57, a. 299.
300. (Modification intégrée au c. C-25, a. 563).
1992, c. 57, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. C-25, a. 564).
1992, c. 57, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. C-25, a. 569).
1992, c. 57, a. 302.
303. (Modification intégrée au c. C-25, a. 571).
1992, c. 57, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. C-25, a. 583).
1992, c. 57, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. C-25, a. 590).
1992, c. 57, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. C-25, a. 592).
1992, c. 57, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 592.2-592.4).
1992, c. 57, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 594-594.1).
1992, c. 57, a. 308.
309. (Omis).
1992, c. 57, a. 309.
310. (Modification intégrée au c. C-25, a. 595.1).
1992, c. 57, a. 310.
311. (Modification intégrée au c. C-25, a. 598).
1992, c. 57, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. C-25, a. 599).
1992, c. 57, a. 312; 1993, c. 72, a. 22.
313. (Omis).
1992, c. 57, a. 313.
314. (Modification intégrée au c. C-25, a. 604).
1992, c. 57, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. C-25, a. 606).
1992, c. 57, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. C-25, a. 610).
1992, c. 57, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. C-25, a. 611.1).
1992, c. 57, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 613-616.1).
1992, c. 57, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. C-25, a. 621).
1992, c. 57, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. C-25, a. 625).
1992, c. 57, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. C-25, a. 629).
1992, c. 57, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. C-25, a. 631).
1992, c. 57, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. C-25, a. 642).
1992, c. 57, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. C-25, a. 651).
1992, c. 57, a. 324; 1993, c. 72, a. 23.
325. (Modification intégrée au c. C-25, a. 652).
1992, c. 57, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. C-25, a. 659.3).
1992, c. 57, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. C-25, a. 660).
1992, c. 57, a. 327.
328. (Omis).
1992, c. 57, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. C-25, a. 663).
1992, c. 57, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. C-25, a. 664).
1992, c. 57, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. C-25, a. 665).
1992, c. 57, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. C-25, a. 666).
1992, c. 57, a. 332.
333. (Omis).
1992, c. 57, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. C-25, a. 670).
1992, c. 57, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. C-25, a. 671).
1992, c. 57, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. C-25, a. 672).
1992, c. 57, a. 336.
337. (Modification intégrée au c. C-25, a. 679).
1992, c. 57, a. 337.
338. (Modification intégrée au c. C-25, a. 683).
1992, c. 57, a. 338.
339. (Modification intégrée au c. C-25, a. 684).
1992, c. 57, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. C-25, a. 686).
1992, c. 57, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. C-25, a. 689).
1992, c. 57, a. 341.
342. (Modification intégrée au c. C-25, a. 696).
1992, c. 57, a. 342.
343. (Modification intégrée au c. C-25, a. 696.1).
1992, c. 57, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. C-25, a. 701).
1992, c. 57, a. 344.
345. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 703-704).
1992, c. 57, a. 345.
346. (Omis).
1992, c. 57, a. 346.
347. (Modification intégrée au c. C-25, a. 707).
1992, c. 57, a. 347.
348. (Omis).
1992, c. 57, a. 348.
349. (Modification intégrée au c. C-25, a. 710).
1992, c. 57, a. 349.
350. (Modification intégrée au c. C-25, a. 711).
1992, c. 57, a. 350.
351. (Modification intégrée au c. C-25, a. 712).
1992, c. 57, a. 351.
352. (Modification intégrée au c. C-25, a. 713).
1992, c. 57, a. 352.
353. (Modification intégrée au c. C-25, a. 714).
1992, c. 57, a. 353.
354. (Modification intégrée au c. C-25, a. 715).
1992, c. 57, a. 354.
355. (Modification intégrée au c. C-25, a. 720).
1992, c. 57, a. 355.
356. (Modification intégrée au c. C-25, a. 721).
1992, c. 57, a. 356.
357. (Modification intégrée au c. C-25, a. 723).
1992, c. 57, a. 357.
358. (Modification intégrée au c. C-25, a. 731).
1992, c. 57, a. 358.
359. (Modification intégrée au c. C-25, a. 734).
1992, c. 57, a. 359.
360. (Modification intégrée au c. C-25, a. 737).
1992, c. 57, a. 360.
361. (Modification intégrée au c. C-25, a. 739).
1992, c. 57, a. 361.
362. (Modification intégrée au c. C-25, a. 742).
1992, c. 57, a. 362.
363. (Modification intégrée au c. C-25, a. 745).
1992, c. 57, a. 363.
364. (Omis).
1992, c. 57, a. 364.
365. (Modification intégrée au c. C-25, a. 751).
1992, c. 57, a. 365.
366. (Modification intégrée au c. C-25, a. 758).
1992, c. 57, a. 366.
367. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 762-812.1).
1992, c. 57, a. 367.
368. (Modification intégrée au c. C-25, a. 813.3).
1992, c. 57, a. 368.
369. (Modification intégrée au c. C-25, a. 813.4).
1992, c. 57, a. 369.
370. (Omis).
1992, c. 57, a. 370.
371. (Modification intégrée au c. C-25, a. 817.1).
1992, c. 57, a. 371.
372. (Modification intégrée au c. C-25, a. 817.2).
1992, c. 57, a. 372.
373. (Omis).
1992, c. 57, a. 373.
374. (Modification intégrée au c. C-25, a. 818.2).
1992, c. 57, a. 374.
375. (Modification intégrée au c. C-25, a. 819).
1992, c. 57, a. 375.
376. (Omis).
1992, c. 57, a. 376.
377. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé de la section III du chapitre VI du Titre IV du Livre V).
1992, c. 57, a. 377.
378. (Modification intégrée au c. C-25, a. 824.1).
1992, c. 57, a. 378.
379. (Modification intégrée au c. C-25, a. 825.7).
1992, c. 57, a. 379.
380. (Modification intégrée au c. C-25, a. 826).
1992, c. 57, a. 380.
381. (Modification intégrée au c. C-25, a. 826.1).
1992, c. 57, a. 381.
382. (Modification intégrée au c. C-25, a. 826.3).
1992, c. 57, a. 382.
383. (Omis).
1992, c. 57, a. 383.
384. (Modification intégrée au c. C-25, a. 827.1).
1992, c. 57, a. 384.
385. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 828-833).
1992, c. 57, a. 385.
386. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre II du Titre VI du Livre V).
1992, c. 57, a. 386.
387. (Modification intégrée au c. C-25, a. 838).
1992, c. 57, a. 387.
388. (Modification intégrée au c. C-25, a. 841).
1992, c. 57, a. 388.
389. (Modification intégrée au c. C-25, a. 842).
1992, c. 57, a. 389.
390. (Modification intégrée au c. C-25, a. 844).
1992, c. 57, a. 390.
391. (Modification intégrée au c. C-25, a. 852).
1992, c. 57, a. 391.
392. (Modification intégrée au c. C-25, a. 858).
1992, c. 57, a. 392.
393. (Modification intégrée au c. C-25, a. 860).
1992, c. 57, a. 393.
394. (Modification intégrée au c. C-25, a. 862).
1992, c. 57, a. 394.
395. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 863-863.3).
1992, c. 57, a. 395.
396. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 864-865).
1992, c. 57, a. 396.
397. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 865.1-865.6).
1992, c. 57, a. 397.
398. (Modification intégrée au c. C-25, a. 866).
1992, c. 57, a. 398.
399. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre V du Livre VI).
1992, c. 57, a. 399.
400. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 871.1-871.4).
1992, c. 57, a. 400.
401. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 872-876.1).
1992, c. 57, a. 401.
402. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre VII du Livre VI).
1992, c. 57, a. 402.
403. (Modification intégrée au c. C-25, a. 878).
1992, c. 57, a. 403.
404. (Modification intégrée au c. C-25, a. 878.1).
1992, c. 57, a. 404.
405. (Modification intégrée au c. C-25, a. 880).
1992, c. 57, a. 405.
406. (Modification intégrée au c. C-25, a. 883).
1992, c. 57, a. 406.
407. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé de la section II du chapitre VII du Livre VI).
1992, c. 57, a. 407.
408. (Modification intégrée au c. C-25, a. 884.1).
1992, c. 57, a. 408.
409. (Modification intégrée au c. C-25, a. 884.4).
1992, c. 57, a. 409.
410. (Modification intégrée au c. C-25, a. 884.6).
1992, c. 57, a. 410.
411. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 885-910).
1992, c. 57, a. 411.
412. (Modification intégrée au c. C-25, a. 953).
1992, c. 57, a. 412.
413. (Modification intégrée au c. C-25, a. 954).
1992, c. 57, a. 413.
414. (Modification intégrée au c. C-25, a. 955).
1992, c. 57, a. 414.
415. (Omis).
1992, c. 57, a. 415.
416. (Modification intégrée au c. C-25, a. 984).
1992, c. 57, a. 416.
417. (Modification intégrée au c. C-25, a. 1048).
1992, c. 57, a. 417.
418. (Omis).
1992, c. 57, a. 418.
419. (Modification intégrée au c. C-25, Livre X).
1992, c. 57, a. 419.
420. (Modification intégrée au c. C-25).
1992, c. 57, a. 420.
421. (Modification intégrée au c. C-25).
1992, c. 57, a. 421.
422. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 22, 23, 24, 26, 46, 523, 837, 846, 944.1, 964).
1992, c. 57, a. 422.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES LOIS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
423. Dans les lois et leurs textes d’application, les notions du nouveau Code civil remplacent les notions correspondantes de l’ancien code. Certaines de ces notions correspondantes sont identifiées ci-après:
— EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES:
1°  «acte de sépulture» correspond à «acte de décès» ;
2°  «corporation au sens du Code civil du Bas Canada» correspond à «personne morale au sens du Code civil du Québec» ;
3°  «corporation municipale» correspond à «municipalité» et «corporation scolaire», à «commission scolaire» ;
4°  «corporation privée ou publique» correspond à «personne morale de droit privé ou de droit public» ;
5°  «curatelle à l’absent» correspond à «tutelle à l’absent» ;
6°  «cure fermée» correspond à «garde d’une personne atteinte de maladie mentale» ;
7°  «incapacité physique ou mentale» correspond à «inaptitude de fait», «incapacité juridique», à «privation totale ou partielle du droit d’exercer pleinement ses droits civils», et «incapacité d’agir», que l’incapacité soit temporaire ou non, à «empêchement d’agir» ;
8°  «officier d’une corporation» ou «officier d’un organisme possédant les droits et pouvoirs généraux d’une corporation» correspond à «dirigeant d’une personne morale» ;
9°  «droits et pouvoirs généraux d’une corporation» correspond à «capacité d’une personne morale» ;
10°  «personnalité civile» correspond à «personnalité juridique».
— EN MATIÈRE DE DROIT DES SUCCESSIONS:
1°  «exécuteur testamentaire» correspond à «liquidateur de succession» ;
2°  «légataire», dans l’expression «héritiers et légataires» correspond à «légataire particulier».
— EN MATIÈRE DE DROIT DES BIENS:
1°  «bail emphytéotique» correspond à «emphytéose» ;
2°  «compte en fiducie» correspond à «compte en fidéicommis» et «acte de fidéicommis» lorsque l’objet de l’acte comporte un transfert de propriété, correspond à «acte de fiducie».
— EN MATIÈRE DE DROIT DES OBLIGATIONS:
1°  «cas fortuit» correspond à «cas de force majeure» ;
2°  «délits et quasi-délits» correspond à «la faute au sens de la responsabilité civile extracontractuelle» ;
3°  «dommages exemplaires» correspond à «dommages-intérêts punitifs» ;
4°  «droit de réméré» correspond à «faculté de rachat» et «vente à réméré», à «vente avec faculté de rachat» ;
5°  «louage de service personnel» correspond à «contrat de travail» ;
6°  «société civile» ou «société commerciale» correspond à «société contractuelle au sens du Code civil du Québec», que la société soit en nom collectif, en commandite ou en participation;
7°  «vente en bloc» correspond à «vente d’entreprise».
— EN MATIÈRE DE DROIT DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES:
«cautionnement par nantissement» correspond à «cautionnement par gage» ; «cautionnement par police de garantie», à «cautionnement par police d’assurance» ; «cautionnement hypothécaire», à «cautionnement par hypothèque».
— EN MATIÈRE DE DROIT DE LA PREUVE:
«présomption juris et de jure ou irréfragable» correspond à «présomption absolue», alors que «présomption juris tantum ou réfragable» correspond à «présomption simple».
— EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ DES DROITS:
1°  «bureau d’enregistrement» correspond à «bureau de la publicité des droits» ;
2°  «division d’enregistrement» correspond à «circonscription foncière» ;
3°  «enregistrement» correspond à «inscription» ou «publicité» ;
4°  «index des immeubles» ou «index aux immeubles» correspond à «registre foncier» ;
5°  «régistrateur» correspond à «officier de la publicité des droits» ;
6°  «registre des nantissements agricoles et forestiers» correspond à «registre des droits personnels et réels mobiliers».
— EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE ET D’EXERCICE DES RECOURS:
1°  «protonotaire» correspond à «greffier» ;
2°  «certificat du registrateur» correspond à «état certifié de l’officier de la publicité des droits».
1992, c. 57, a. 423.
424. Dans les lois et leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de l’ancien code est un renvoi à la disposition correspondante du nouveau code. En particulier:
1°  tout renvoi à l’article 981o du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition équivalente concernant les placements présumés sûrs du Code civil du Québec;
2°  tout renvoi aux articles 1203 à 1245 du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition correspondante du livre De la preuve du Code civil du Québec;
3°  tout renvoi aux articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition correspondante des règles particulières au bail d’un logement du livre Des obligations du Code civil du Québec.
1992, c. 57, a. 424.
CHAPITRE DEUXIÈME
DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
425. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 2).
1992, c. 57, a. 425.
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
426. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 324).
1992, c. 57, a. 426.
LOI SUR L’ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES PAR DES NON-RÉSIDANTS
427. (Modification intégrée au c. A-4.1, a. 27).
1992, c. 57, a. 427.
428. (Modification intégrée au c. A-4.1, a. 28).
1992, c. 57, a. 428.
429. (Modification intégrée au c. A-4.1, a. 33).
1992, c. 57, a. 429.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
430. (Modification intégrée au c. A-6, a. 9.1).
1992, c. 57, a. 430.
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
431. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 1).
1992, c. 57, a. 431.
LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
432. (Modification intégrée au c. A-23, a. 52).
1992, c. 57, a. 432.
LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
433. (Omis).
1992, c. 57, a. 433.
434. (Modification intégrée au c. A-25, a. 12).
1992, c. 57, a. 434.
LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE
435. (Modification intégrée au c. A-29, a. 22).
1992, c. 57, a. 435.
LOI SUR L’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS
436. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 4).
1992, c. 57, a. 436.
437. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 19).
1992, c. 57, a. 437.
438. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 25.1).
1992, c. 57, a. 438.
LOI SUR LES ASSURANCES
439. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.248).
1992, c. 57, a. 439.
440. (Modification intégrée au c. A-32, a. 422).
1992, c. 57, a. 440.
LOI SUR LE BARREAU
441. (Modification intégrée au c. B-1, a. 6).
1992, c. 57, a. 441.
LOI SUR LE BÂTIMENT
442. (Omis).
1992, c. 57, a. 442.
LOI SUR LES BIENS CULTURELS
443. (Modification intégrée au c. B-4, a. 20).
1992, c. 57, a. 443.
444. (Modification intégrée au c. B-4, a. 32.1).
1992, c. 57, a. 444.
LOI SUR LES BIENS EN DÉSHÉRENCE OU CONFISQUÉS
445. (Omis).
1992, c. 57, a. 445.
LOI SUR LES BUREAUX D’ENREGISTREMENT
446. (Modification intégrée au c. B-9, titre).
1992, c. 57, a. 446.
447. (Modification intégrée au c. B-9, aa. 1-12).
1992, c. 57, a. 447.
LOI SUR LE CADASTRE
448. (Modification intégrée au c. C-1, a. 10).
1992, c. 57, a. 448.
449. (Omis).
1992, c. 57, a. 449.
LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
450. (Modification intégrée au c. C-2, a. 27).
1992, c. 57, a. 450.
451. (Modification intégrée au c. C-2, a. 33).
1992, c. 57, a. 451.
452. (Modification intégrée au c. C-2, a. 35).
1992, c. 57, a. 452.
LOI SUR LES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
453. (Modification intégrée au c. C-3, a. 7).
1992, c. 57, a. 453.
454. (Modification intégrée au c. C-3, a. 17).
1992, c. 57, a. 454.
455. (Modification intégrée au c. C-3, a. 20).
1992, c. 57, a. 455.
LOI SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
456. (Modification intégrée au c. C-4, a. 64).
1992, c. 57, a. 456.
457. (Modification intégrée au c. C-4, a. 64.1).
1992, c. 57, a. 457.
458. (Modification intégrée au c. C-4, a. 64.2).
1992, c. 57, a. 458.
459. (Modification intégrée au c. C-4, a. 78).
1992, c. 57, a. 459.
LOI SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
460. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 256).
1992, c. 57, a. 460.
461. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 263).
1992, c. 57, a. 461.
LOI SUR LE CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC
462. (Modification intégrée au c. C-8, a. 18).
1992, c. 57, a. 462.
LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM ET D’AUTRES QUALITÉS DE L’ÉTAT CIVIL
463. (Omis).
1992, c. 57, a. 463.
LOI SUR LES CHEMINS DE FER
464. (Modification intégrée au c. C-14, a. 10).
1992, c. 57, a. 464.
465. (Modification intégrée au c. C-14, a. 11).
1992, c. 57, a. 465.
466. (Modification intégrée au c. C-14, a. 184).
1992, c. 57, a. 466.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
467. (Modification intégrée au c. C-19, a. 26).
1992, c. 57, a. 467.
468. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412.16).
1992, c. 57, a. 468.
469. (Modification intégrée au c. C-19, a. 413).
1992, c. 57, a. 469.
470. (Modification intégrée au c. C-19, a. 461).
1992, c. 57, a. 470.
471. (Modification intégrée au c. C-19, a. 482).
1992, c. 57, a. 471.
472. (Modification intégrée au c. C-19, a. 497).
1992, c. 57, a. 472.
473. (Modification intégrée au c. C-19, a. 498).
1992, c. 57, a. 473.
474. (Modification intégrée au c. C-19, a. 523).
1992, c. 57, a. 474.
475. (Modification intégrée au c. C-19, a. 525).
1992, c. 57, a. 475.
476. (Modification intégrée au c. C-19, a. 529).
1992, c. 57, a. 476.
477. (Modification intégrée au c. C-19, a. 532).
1992, c. 57, a. 477.
478. (Modification intégrée au c. C-19, a. 534).
1992, c. 57, a. 478.
479. (Modification intégrée au c. C-19, a. 536).
1992, c. 57, a. 479.
480. (Modification intégrée au c. C-19, a. 540).
1992, c. 57, a. 480.
CODE DES PROFESSIONS
481. (Modification intégrée au c. C-26, a. 29).
1992, c. 57, a. 481.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
482. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 186).
1992, c. 57, a. 482.
483. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 188).
1992, c. 57, a. 483.
484. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 442).
1992, c. 57, a. 484.
485. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 510).
1992, c. 57, a. 485.
486. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 559).
1992, c. 57, a. 486.
487. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 693).
1992, c. 57, a. 487.
488. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 701).
1992, c. 57, a. 488.
489. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 983).
1992, c. 57, a. 489.
490. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 984).
1992, c. 57, a. 490.
491. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1032).
1992, c. 57, a. 491.
492. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1038).
1992, c. 57, a. 492.
493. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1042).
1992, c. 57, a. 493.
494. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1044).
1992, c. 57, a. 494.
495. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1048).
1992, c. 57, a. 495.
496. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1051).
1992, c. 57, a. 496.
497. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1058).
1992, c. 57, a. 497.
498. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1060).
1992, c. 57, a. 498.
LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
499. (Modification intégrée au c. C-29, a. 6).
1992, c. 57, a. 499.
LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE
500. (Modification intégrée au c. C-35, a. 55).
1992, c. 57, a. 500.
501. (Modification intégrée au c. C-35, a. 75).
1992, c. 57, a. 501.
502. (Modification intégrée au c. C-35, a. 78).
1992, c. 57, a. 502.
503. (Modification intégrée au c. C-35, a. 79).
1992, c. 57, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. C-35, a. 80).
1992, c. 57, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. C-35, a. 82).
1992, c. 57, a. 505.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS
506. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 178).
1992, c. 57, a. 506.
507. (Inopérant, 1993, c. 36, a. 2).
1992, c. 57, a. 507.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
508. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.26).
1992, c. 57, a. 508.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
509. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 195).
1992, c. 57, a. 509.
LOI SUR LES COMPAGNIES
510. (Modification intégrée au c. C-38, a. 31).
1992, c. 57, a. 510.
511. (Modification intégrée au c. C-38, a. 50).
1992, c. 57, a. 511.
512. (Modification intégrée au c. C-38, intitulé de la section XXII de la Partie I).
1992, c. 57, a. 512.
513. (Modification intégrée au c. C-38, a. 77).
1992, c. 57, a. 513.
514. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.44).
1992, c. 57, a. 514.
515. (Modification intégrée au c. C-38, a. 134).
1992, c. 57, a. 515.
516. (Modification intégrée au c. C-38, a. 148).
1992, c. 57, a. 516.
517. (Modification intégrée au c. C-38, intitulé de la section XIV de la Partie II).
1992, c. 57, a. 517.
518. (Modification intégrée au c. C-38, a. 169).
1992, c. 57, a. 518.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE FLOTTAGE
519. (Modification intégrée au c. C-42, a. 29).
1992, c. 57, a. 519.
LOI SUR LES CONNAISSEMENTS, LES REÇUS ET LES CESSIONS DE BIENS EN STOCK
520. (Omis).
1992, c. 57, a. 520.
LOI SUR LA CONSTITUTION DE CERTAINES ÉGLISES
521. (Modification intégrée au c. C-63, a. 1).
1992, c. 57, a. 521.
LOI SUR LES CONSTITUTS OU SUR LE RÉGIME DE TENURE
522. (Omis).
1992, c. 57, a. 522.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
523. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 27).
1992, c. 57, a. 523.
524. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 89).
1992, c. 57, a. 524.
LOI SUR LES CORPORATIONS DE CIMETIÈRES CATHOLIQUES ROMAINS
525. (Modification intégrée au c. C-69, a. 23).
1992, c. 57, a. 525.
526. (Modification intégrée au c. C-69, a. 34).
1992, c. 57, a. 526.
527. (Omis).
1992, c. 57, a. 527.
LOI SUR LES CORPORATIONS DE FONDS DE SÉCURITÉ
528. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 37).
1992, c. 57, a. 528.
529. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 38).
1992, c. 57, a. 529.
LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT
530. (Modification intégrée au c. C-70, a. 59).
1992, c. 57, a. 530.
LOI SUR LES CORPORATIONS RELIGIEUSES
531. (Modification intégrée au c. C-71, a. 9).
1992, c. 57, a. 531.
LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER
532. (Modification intégrée au c. C-73, a. 1).
1992, c. 57, a. 532.
533. (Modification intégrée au c. C-73, a. 5).
1992, c. 57, a. 533.
LOI SUR LE CRÉDIT FORESTIER
534. (Modification intégrée au c. C-78, a. 3).
1992, c. 57, a. 534.
535. (Modification intégrée au c. C-78, a. 20).
1992, c. 57, a. 535.
536. (Modification intégrée au c. C-78, a. 43).
1992, c. 57, a. 536.
537. (Modification intégrée au c. C-78, a. 45).
1992, c. 57, a. 537.
538. (Modification intégrée au c. C-78, a. 46.1).
1992, c. 57, a. 538.
539. (Modification intégrée au c. C-78, a. 46.7).
1992, c. 57, a. 539.
LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES
540. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 11).
1992, c. 57, a. 540.
541. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 15).
1992, c. 57, a. 541.
542. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 18).
1992, c. 57, a. 542.
543. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 33).
1992, c. 57, a. 543.
544. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 37).
1992, c. 57, a. 544.
545. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 43).
1992, c. 57, a. 545.
546. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 44).
1992, c. 57, a. 546.
547. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 47).
1992, c. 57, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. C-78.1, intitulé de la section X).
1992, c. 57, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 52).
1992, c. 57, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 54).
1992, c. 57, a. 550.
551. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 60).
1992, c. 57, a. 551.
LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
552. (Modification intégrée au c. C-81, a. 13).
1992, c. 57, a. 552.
553. (Omis).
1992, c. 57, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. C-81, a. 17).
1992, c. 57, a. 554.
555. (Modification intégrée au c. C-81, a. 18).
1992, c. 57, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. C-81, a. 24).
1992, c. 57, a. 556.
557. (Modification intégrée au c. C-81, a. 29).
1992, c. 57, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. C-81, a. 34).
1992, c. 57, a. 558.
559. (Modification intégrée au c. C-81, a. 38).
1992, c. 57, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. C-81, a. 39).
1992, c. 57, a. 560.
561. (Modification intégrée au c. C-81, a. 40).
1992, c. 57, a. 561.
562. (Modification intégrée au c. C-81, a. 44).
1992, c. 57, a. 562.
563. (Modification intégrée au c. C-81, a. 54).
1992, c. 57, a. 563.
564. (Modification intégrée au c. C-81, a. 55).
1992, c. 57, a. 564.
565. (Modification intégrée au c. C-81, a. 62).
1992, c. 57, a. 565.
566. (Modification intégrée au c. C-81, a. 68).
1992, c. 57, a. 566.
567. (Modification intégrée au c. C-81, a. 200).
1992, c. 57, a. 567.
LOI SUR LA DIVISION TERRITORIALE
568. (Modification intégrée au c. D-11, a. 1).
1992, c. 57, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. D-11, a. 11).
1992, c. 57, a. 569.
LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAINS
570. (Modification intégrée au c. D-17, a. 1).
1992, c. 57, a. 570.
571. (Modification intégrée au c. D-17, a. 40).
1992, c. 57, a. 571.
LOI SUR LES ÉGLISES PROTESTANTES AUTORISÉES À TENIR DES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL
572. (Omis).
1992, c. 57, a. 572.
LOI SUR LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES ROMAINS
573. (Modification intégrée au c. E-17, a. 10).
1992, c. 57, a. 573.
LOI SUR L’EXPROPRIATION
574. (Modification intégrée au c. E-24, a. 53.17).
1992, c. 57, a. 574.
LOI SUR LES FABRIQUES
575. (Modification intégrée au c. F-1, a. 18).
1992, c. 57, a. 575.
576. (Modification intégrée au c. F-1, a. 24).
1992, c. 57, a. 576.
577. (Modification intégrée au c. F-1, a. 26).
1992, c. 57, a. 577.
LOI SUR LE FINANCEMENT AGRICOLE
578. (Inopérant, 1992, c. 32, a. 41).
1992, c. 57, a. 578.
579. (Inopérant, 1992, c. 32, a. 41).
1992, c. 57, a. 579.
580. (Inopérant, 1992, c. 32, a. 41).
1992, c. 57, a. 580.
581. (Inopérant, 1992, c. 32, a. 41).
1992, c. 57, a. 581.
582. (Inopérant, 1992, c. 32, a. 41).
1992, c. 57, a. 582.
583. (Inopérant, 1992, c. 32, a. 41).
1992, c. 57, a. 583.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
584. (Inopérant, 1993, c. 78, a. 6).
1992, c. 57, a. 584.
LOI CONSTITUANT LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
585. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 15).
1992, c. 57, a. 585.
LOI SUR LES FORÊTS
586. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 9).
1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41.
LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D’OEUVRE
587. (Modification intégrée au c. F-5, a. 7).
1992, c. 57, a. 587.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
588. (Modification intégrée au c. H-5, a. 31).
1992, c. 57, a. 588.
LOI SUR LES IMPÔTS
589. (Modification intégrée au c. I-3, a. 11.2).
1992, c. 57, a. 589.
LOI SUR LES INGÉNIEURS
590. (Modification intégrée au c. I-9, a. 13).
1992, c. 57, a. 590.
LOI SUR LES INHUMATIONS ET LES EXHUMATIONS
591. (Omis).
1992, c. 57, a. 591.
592. (Omis).
1992, c. 57, a. 592.
LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
593. (Modification intégrée au c. I-11.1, annexe I).
1992, c. 57, a. 593.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
594. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 331).
1992, c. 57, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 342).
1992, c. 57, a. 595.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
596. (Modification intégrée au c. I-14, a. 45).
1992, c. 57, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. I-14, a. 226).
1992, c. 57, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. I-14, a. 370).
1992, c. 57, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. I-14, a. 388).
1992, c. 57, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. I-14, a. 505).
1992, c. 57, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. I-14, a. 557).
1992, c. 57, a. 601.
LOI D’INTERPRÉTATION
602. (Modification intégrée au c. I-16, a. 41).
1992, c. 57, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. I-16, aa. 41.1-41.4).
1992, c. 57, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. I-16, a. 54).
1992, c. 57, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. I-16, a. 61).
1992, c. 57, a. 605.
LOI SUR LES JURÉS
606. (Modification intégrée au c. J-2, a. 22).
1992, c. 57, a. 606.
LOI SUR LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES
607. (Modification intégrée au c. L-4, a. 23).
1992, c. 57, a. 607.
LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT
608. (Modification intégrée au c. L-6, a. 81).
1992, c. 57, a. 608; 1993, c. 71, a. 59.
LOI SUR LA MAINMORTE
609. La Loi sur la mainmorte (chapitre M-1) est abrogée; la Déclaration Du Roi, concernant les Ordres Religieux et les Gens de main morte, établis aux Colonies Françoises, du 25 novembre 1743, enregistrée le 5 octobre 1744 au Conseil supérieur de Québec (Ins. Cons. Sup. Reg. I. Folio 16. V°) n’a plus d’effet au Québec.
1992, c. 57, a. 609.
LOI SUR LES MAÌTRES ÉLECTRICIENS
610. (Modification intégrée au c. M-3, a. 10).
1992, c. 57, a. 610.
LOI SUR LES MAÌTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE
611. (Modification intégrée au c. M-4, a. 9).
1992, c. 57, a. 611.
LOI SUR LES MINES
612. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 232.9).
1992, c. 57, a. 612.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
613. (Omis).
1992, c. 57, a. 613.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
614. (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).
1992, c. 57, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. M-19, a. 4).
1992, c. 57, a. 615.
616. (Modification intégrée au c. M-19, a. 9.1).
1992, c. 57, a. 616.
617. (Omis).
1992, c. 57, a. 617.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
618. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.3).
1992, c. 57, a. 618.
619. (Omis).
1992, c. 57, a. 619.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
620. (Omis).
1992, c. 57, a. 620.
621. (Modification intégrée au c. M-31, a. 12).
1992, c. 57, a. 621.
622. (Omis).
1992, c. 57, a. 622.
LOI SUR LE MODE DE PAIEMENT DES SERVICES D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DANS CERTAINS IMMEUBLES
623. (Modification intégrée au c. M-37, a. 12).
1992, c. 57, a. 623.
LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
624. (Modification intégrée au c. M-39, a. 1).
1992, c. 57, a. 624.
625. (Modification intégrée au c. M-39, a. 12).
1992, c. 57, a. 625.
626. (Modification intégrée au c. M-39, a. 18).
1992, c. 57, a. 626.
627. (Modification intégrée au c. M-39, a. 20).
1992, c. 57, a. 627.
LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
628. (Modification intégrée au c. M-42, a. 16).
1992, c. 57, a. 628.
LOI SUR LE NOTARIAT
629. (Modification intégrée au c. N-2, a. 9).
1992, c. 57, a. 629.
630. (Modification intégrée au c. N-2, a. 15).
1992, c. 57, a. 630.
631. (Modification intégrée au c. N-2, a. 31).
1992, c. 57, a. 631.
632. (Modification intégrée au c. N-2, a. 33).
1992, c. 57, a. 632.
633. (Modification intégrée au c. N-2, a. 43).
1992, c. 57, a. 633.
634. (Modification intégrée au c. N-2, a. 140).
1992, c. 57, a. 634.
LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL
635. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 39).
1992, c. 57, a. 635.
636. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 50).
1992, c. 57, a. 636.
637. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 79).
1992, c. 57, a. 637.
638. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 94).
1992, c. 57, a. 638.
639. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 97).
1992, c. 57, a. 639.
640. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 99).
1992, c. 57, a. 640.
LOI SUR LA PHARMACIE
641. (Modification intégrée au c. P-10, a. 30).
1992, c. 57, a. 641.
LOI SUR LES POUVOIRS SPÉCIAUX DES CORPORATIONS
642. (Modification intégrée au c. P-16, intitulé de la section VII).
1992, c. 57, a. 642.
643. (Modification intégrée au c. P-16, a. 27).
1992, c. 57, a. 643.
644. (Omis).
1992, c. 57, a. 644.
645. (Modification intégrée au c. P-16, a. 32).
1992, c. 57, a. 645.
646. (Modification intégrée au c. P-16, a. 33).
1992, c. 57, a. 646.
647. (Modification intégrée au c. P-16, intitulé de la section VIII).
1992, c. 57, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. P-16, a. 34).
1992, c. 57, a. 648.
649. (Inopérant, 1993, c. 75, a. 48).
1992, c. 57, a. 649.
650. (Inopérant, 1993, c. 75, a. 48).
1992, c. 57, a. 650.
651. (Inopérant, 1993, c. 75, a. 48).
1992, c. 57, a. 651.
652. (Inopérant, 1993, c. 75, a. 48).
1992, c. 57, a. 652.
653. (Inopérant, 1993, c. 75, a. 48).
1992, c. 57, a. 653.
654. (Inopérant, 1993, c. 75, a. 48).
1992, c. 57, a. 654.
655. (Inopérant, 1993, c. 75, a. 48).
1992, c. 57, a. 655.
LOI SUR LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS
656. (Omis).
1992, c. 57, a. 656.
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
657. (Modification intégrée au c. P-34.1, intitulé de la section VII du chapitre IV).
1992, c. 57, a. 657.
658. (Omis).
1992, c. 57, a. 658.
LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
659. (Omis).
1992, c. 57, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. P-35, a. 43).
1992, c. 57, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. P-35, intitulé de la section VIII).
1992, c. 57, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. P-35, a. 45).
1992, c. 57, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. P-35, a. 46).
1992, c. 57, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. P-35, a. 47).
1992, c. 57, a. 664.
665. (Omis).
1992, c. 57, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. P-35, a. 50).
1992, c. 57, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. P-35, a. 51).
1992, c. 57, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. P-35, a. 60).
1992, c. 57, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. P-35, a. 62).
1992, c. 57, a. 669.
670. (Modification intégrée au c. P-35, a. 69).
1992, c. 57, a. 670.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
671. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 22.1).
1992, c. 57, a. 671.
LOI SUR LA PROTECTION DU MALADE MENTAL
672. (Modification intégrée au c. P-41, a. 13).
1992, c. 57, a. 672.
673. (Omis).
1992, c. 57, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. P-41, a. 21).
1992, c. 57, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. P-41, a. 30).
1992, c. 57, a. 675.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
676. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 1).
1992, c. 57, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 82).
1992, c. 57, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 84).
1992, c. 57, a. 678.
LOI SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION
679. (Inopérant, 1985, c. 34, a. 214).
1992, c. 57, a. 679.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
680. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 113).
1992, c. 57, a. 680.
LOI SUR LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL
681. (Omis).
1992, c. 57, a. 681.
LOI FAVORISANT LA RÉFORME DU CADASTRE QUÉBÉCOIS
682. (Modification intégrée au c. R-3.1, a. 8).
1992, c. 57, a. 682.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC
683. (Modification intégrée au c. R-5, a. 16).
1992, c. 57, a. 683.
LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT
684. (Modification intégrée au c. R-8.1, a. 46).
1992, c. 57, a. 684.
685. (Modification intégrée au c. R-8.1, a. 64).
1992, c. 57, a. 685.
686. (Modification intégrée au c. R-8.1, annexe II).
1992, c. 57, a. 686.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
687. (Omis).
1992, c. 57, a. 687.
688. (Modification intégrée au c. R-9, a. 203).
1992, c. 57, a. 688.
LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX
689. (Omis).
1992, c. 57, a. 689.
LOI SUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE
690. (Omis).
1992, c. 57, a. 690.
LOI SUR LES RÈGLEMENTS
691. (Modification intégrée au c. R-18.1, a. 3).
1992, c. 57, a. 691.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
692. (Omis).
1992, c. 57, a. 692.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
693. (Modification intégrée au c. S-25.1, a. 121).
1992, c. 57, a. 693.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
694. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 1).
1992, c. 57, a. 694.
695. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 170).
1992, c. 57, a. 695.
696. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 191).
1992, c. 57, a. 696.
LOI SUR LES SYNDICATS COOPÉRATIFS
697. (Modification intégrée au c. S-38, a. 16).
1992, c. 57, a. 697.
698. (Modification intégrée au c. S-38, a. 40).
1992, c. 57, a. 698.
699. (Modification intégrée au c. S-38, a. 46).
1992, c. 57, a. 699.
LOI SUR LES TERRES DU DOMAINE PUBLIC
700. (Modification intégrée au c. T-8.1, a. 20).
1992, c. 57, a. 700.
LOI SUR LES TITRES DE PROPRIÉTÉ DANS CERTAINS DISTRICTS ÉLECTORAUX
701. (Modification intégrée au c. T-11, a. 6).
1992, c. 57, a. 701.
LOI SUR LE TRANSPORT PAR TAXI
702. (Modification intégrée au c. T-11.1, a. 35).
1992, c. 57, a. 702.
703. (Modification intégrée au c. T-11.1, a. 39).
1992, c. 57, a. 703.
LOI SUR LES TRANSPORTS
704. (Modification intégrée au c. T-12, a. 84).
1992, c. 57, a. 704.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
705. (Modification intégrée au c. T-16, a. 4.1).
1992, c. 57, a. 705.
706. (Modification intégrée au c. T-16, a. 219).
1992, c. 57, a. 706.
LOI SUR L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
707. (Modification intégrée au c. U-1, a. 4).
1992, c. 57, a. 707.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
708. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 10.2).
1992, c. 57, a. 708.
709. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 10.4).
1992, c. 57, a. 709.
LOI SUR LA VENTE DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
710. (Omis).
1992, c. 57, a. 710.
DISPOSITIONS DIVERSES
711. (Omis).
1992, c. 57, a. 711.
712. (Omis).
1992, c. 57, a. 712.
713. (Omis).
1992, c. 57, a. 713.
714. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 519).
1992, c. 57, a. 714.
715. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 520).
1992, c. 57, a. 715.
716. La version anglaise du Code civil du Québec adopté par le chapitre 64 des lois de 1991, est modifié:
1°  (modification intégrée à l’article 21);
2°  (modification intégrée à l’article 423);
3°  (modification intégrée à l’article 717);
4°  (modification intégrée à l’article 726);
5°  (modification intégrée à l’article 757);
6°  (modification intégrée à l’article 948);
7°  (modification intégrée à l’article 993);
8°  (modification intégrée à l’article 1101);
9°  (modification intégrée à l’article 1575);
10°  (modification intégrée à l’article 1641);
11°  (modification intégrée à l’article 1644);
12°  (modification intégrée à l’article 1696);
13°  (modification intégrée à l’article 2124);
14°  (modification intégrée à l’article 2726);
15°  (modification intégrée à l’article 2779);
16°  (modification intégrée à l’article 2783);
17°  (modification intégrée à l’article 2839);
18°  (modification intégrée à l’article 2939);
19°  (modification intégrée à l’article 2985);
20°  (modification intégrée à l’article 3024);
21°  (modification intégrée à l’article 3033);
22°  (modification intégrée à l’article 3069);
23°  (modification intégrée à l’article 3104);
24°  (modification intégrée à l’article 3105);
25°  (modification intégrée à l’article 3119);
26°  (modification intégrée à l’article 3133).
1992, c. 57, a. 716.
717. Le Bureau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et le Conseil général du Barreau du Québec peuvent, par règlement approuvé par le gouvernement, obliger les membres de leur corporation professionnelle à suivre, selon les conditions et modalités qui y sont prévues, des cours de formation portant sur l’ensemble ou une partie de la réforme du Code civil du Québec.
Le règlement doit prévoir les conditions et modalités permettant à un membre d’être dispensé de les suivre, d’une façon temporaire ou permanente, ainsi que, le cas échéant, les frais relatifs à ces cours.
Ce règlement ne peut être adopté que si le secrétaire de la corporation professionnelle en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation, au moins 30 jours avant son adoption.
Le projet de règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1992, c. 57, a. 717.
718. Le Bureau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et le Conseil général du Barreau du Québec doivent, par résolution, suspendre ou limiter le droit d’exercice de la profession de tout membre de leur corporation professionnelle qui, sans en avoir été dûment dispensé par le Bureau, ou un comité formé par celui-ci conformément au règlement visé à l’article 717, fait défaut de suivre les cours de formation imposés par ce règlement.
La suspension ou la limitation conserve son effet tant que le membre visé n’a pas suivi les cours de formation et jusqu’à ce qu’une résolution du Bureau de la corporation professionnelle lève cette suspension ou limitation.
1992, c. 57, a. 718.
DISPOSITIONS FINALES
719. (Omis).
1992, c. 57, a. 719.