157.1. Les sûretés mobilières constituées en vertu de la loi ancienne qui n’étaient pas soumises à la formalité de l’enregistrement, mais qui sont devenues, par l’effet de la loi nouvelle, des hypothèques mobilières soumises à l’inscription doivent, pour conserver leur opposabilité à leur rang initial, être inscrites sur le registre des droits personnels et réels mobiliers avant le 31 août 1996.