150. Lorsque le registre foncier prend la forme de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré, l’inscription d’un droit réel établi par une convention ne prend effet qu’à compter de l’inscription du titre du constituant.