15. Le double de tout registre qui n’aurait pas déjà été remis au greffier de la Cour supérieure, doit sans délai être remis au directeur de l’état civil. L’autre exemplaire est conservé par son détenteur ou, à défaut, remis au directeur de l’état civil.
Lorsque les registres n’ont été tenus qu’en un seul exemplaire, celui-ci doit être remis au directeur de l’état civil. Doivent lui être remis également les registres détenus par des greffiers. Le directeur de l’état civil authentifie tout registre qui n’aurait pas déjà été authentifié.