147. L’index des immeubles, les plans cadastraux et, le cas échéant, les livres de renvoi existants, le registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et le Répertoire qui complète celui-ci sont maintenus dans tous les bureaux de la publicité des droits, jusqu’à ce que chacun des immeubles qui y sont respectivement portés ait fait l’objet de l’établissement d’une fiche immobilière au registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code.