144. L’introduction, dans une circonscription foncière, du registre foncier constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code, est rendue publique par la publication, par le ministre de la Justice, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis indiquant que le registre foncier, au sens de ce code, est pleinement opérationnel à compter de la date qu’il indique quant à la publicité des droits qui concernent les immeubles ou le territoire que l’avis désigne. Un avis de cette publication est donné dans un quotidien ou hebdomadaire circulant dans la circonscription foncière visée.
L’avis publié à la Gazette officielle du Québec contient la description du territoire de la circonscription foncière qui fait l’objet de l’introduction du nouveau registre foncier et indique le siège du bureau de la publicité des droits; il peut aussi faire référence au règlement descriptif du territoire des circonscriptions foncières qui seront pourvues du nouveau registre foncier.