34. Les contestations d’élections des officiers des cercles doivent être soumises au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui les décide sans appel.
Le ministre a droit d’ordonner de nouvelles élections lorsqu’il juge à propos d’annuler les élections contestées, de prescrire la date, le mode et le lieu de convocation de l’assemblée générale des membres et de régler tous les détails de ces nouvelles élections.
Une élection ne peut être contestée que dans les trente jours qui suivent cette élection.
S. R. 1964, c. 113, a. 34; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.