76. Le curateur public et le ministre du Revenu peuvent, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi similaire ou relative en tout ou en partie à l’administration provisoire de biens dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Les ententes conclues par le ministre du Revenu peuvent notamment avoir pour objet de déléguer à celui-ci l’administration de biens non réclamés par des propriétaires ou autres ayants droit dont le domicile est situé au Québec ou réputé l’être en vertu de la présente loi.
1989, c. 54, a. 76; 1997, c. 80, a. 43; 2005, c. 44, a. 43.