42. Après le décès d’une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, le curateur public continue son administration jusqu’à la notification, par poste recommandée, de l’acceptation de sa charge par le liquidateur de succession ou, à défaut de liquidateur de succession, de l’acceptation de la succession par les héritiers. Si cette dernière acceptation n’est pas faite dans les six mois de l’ouverture de la succession, celle-ci est recueillie par l’État.
Il prend, au besoin, les mesures nécessaires pour procéder à l’inhumation ou à l’incinération du cadavre de la personne décédée, aux frais de la succession et suivant les principes religieux propres à la personne décédée.
1989, c. 54, a. 42; 1997, c. 80, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).