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Décisions des tribunaux
C-81
- Loi sur le curateur public
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-81
Loi sur le curateur public
CURATEUR PUBLIC
22
06
juin
1989
15
04
avril
1990
CHAPITRE
I
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1
.
Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public.
1989, c. 54, a. 1
.
2
.
La durée du mandat du curateur public est de cinq ans; il demeure en fonction à l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1989, c. 54, a. 2
.
3
.
Le curateur public peut en tout temps renoncer à ses fonctions, en donnant un avis écrit au ministre responsable de l’application de la présente loi.
Il ne peut être destitué que pour cause.
1989, c. 54, a. 3
;
1996, c. 21, a. 45
;
2005, c. 24, a. 33
.
4
.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du curateur public.
1989, c. 54, a. 4
.
5
.
Le curateur public doit s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être autorisé par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 5
.
6
.
Le curateur public doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment qui suit:
«Je (...) déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de curateur public et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs. Je déclare sous serment de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Le curateur public exécute cette obligation devant le juge en chef de la Cour du Québec et l’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 54, a. 6
;
1999, c. 40, a. 99
.
7
.
Le curateur public désigne, par écrit, une ou des personnes, membres de son personnel, pour le remplacer en cas d’absence. Cette désignation est publiée à la
Gazette officielle du Québec
, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
Le curateur public peut aussi, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à ses fonctionnaires ou employés l’exercice de ses fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie les fonctionnaires ou employés à qui cette subdélégation peut être faite.
1989, c. 54, a. 7
;
1999, c. 30, a. 1
.
7.1
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le curateur public ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un de ses fonctionnaires ou employés. Cette délégation est publiée à la
Gazette officielle du Québec
, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
1999, c. 30, a. 2
.
8
.
En cas de vacance de la charge ou d’empêchement du curateur public, le gouvernement désigne une personne pour exercer temporairement la fonction de curateur public.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de cette personne.
1989, c. 54, a. 8
;
1997, c. 80, a. 1
.
9
.
Le personnel du curateur public est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Le curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1989, c. 54, a. 9
;
2000, c. 8, a. 242
.
10
.
Les membres du personnel du curateur public sont assujettis aux restrictions légales applicables à ce dernier quant aux biens dont il a la gestion.
1989, c. 54, a. 10
.
11
.
Le curateur public peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique ou morale, autre qu’un membre de son personnel, à exécuter les tâches nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.
L’autorisation doit être signée par le curateur public ou, en son nom, par une personne qu’il autorise à cette fin; elle peut, de même, être révoquée en tout temps.
1989, c. 54, a. 11
.
CHAPITRE
II
LES ATTRIBUTIONS
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12
.
Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1
°
de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents;
2
°
des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3
°
de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
1989, c. 54, a. 12
;
1997, c. 80, a. 2
;
2005, c. 44, a. 36
;
2011, c. 10, a. 71
.
SECTION
II
LES INTERVENTIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE PROTECTION
13
.
Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1
°
à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur;
2
°
à l’homologation ou à la révocation d’un mandat de protection;
3
°
à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire;
4
°
au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent.
1989, c. 54, a. 13
;
1992, c. 57, a. 552
;
1997, c. 80, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
14
.
Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun de demander l’ouverture d’un régime de protection, transmettre au greffier de la Cour supérieure, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
1989, c. 54, a. 14
;
1992, c. 21, a. 143
;
1994, c. 23, a. 23
;
1997, c. 75, a. 44
;
1997, c. 80, a. 4
.
SECTION
III
LA REPRÉSENTATION ET LA DÉLÉGATION
15
.
Le curateur public doit, lorsqu’il exerce une tutelle ou une curatelle, rechercher un tuteur ou curateur pour le remplacer et, le cas échéant, il peut assister cette personne dans sa démarche pour être nommée à ce titre.
Il peut, dans sa recherche d’un tuteur ou curateur, prendre toute mesure nécessaire ou utile à cette fin, notamment convoquer une assemblée des parents, alliés ou amis de la personne inapte.
1989, c. 54, a. 15
.
16
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 16
;
1992, c. 21, a. 144
;
1992, c. 57, a. 553
.
17
.
La personne à qui est délégué l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle d’un majeur doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
1989, c. 54, a. 17
;
1992, c. 57, a. 554
.
17.1
.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi constitue un comité chargé de conseiller le curateur public en matière de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées.
1999, c. 30, a. 3
;
2005, c. 24, a. 33
.
17.2
.
Le comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées est formé de six personnes qui ne font pas partie du personnel du curateur public.
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le comité se réunit au moins deux fois l’an. Le quorum est de quatre membres.
1999, c. 30, a. 3
.
17.3
.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 30, a. 3
.
17.4
.
Le curateur public fournit aux membres du comité tout document utile à l’accomplissement de leur mandat.
1999, c. 30, a. 3
.
18
.
Dans la mesure où l’article 258 du Code civil ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme curateur, tuteur ou conseiller jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18
;
1992, c. 57, a. 555
;
1997, c. 80, a. 5
.
19
.
Lorsqu’une personne qui est représentée par le curateur public ou dont celui-ci administre les biens ne réside plus habituellement au Québec, le curateur public peut s’adresser au tribunal afin d’être relevé de sa charge de tuteur ou de curateur.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande que si le curateur public démontre que la personne concernée est légalement représentée suivant les lois du lieu de sa résidence habituelle.
1989, c. 54, a. 19
.
SECTION
IV
LA SURVEILLANCE
20
.
Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et curateurs qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre au curateur public, dans les deux mois de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un rapport annuel de leur administration, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1989, c. 54, a. 20
;
1997, c. 80, a. 6
.
21
.
Le curateur public peut exiger que les livres et comptes relatifs aux biens administrés par un tuteur ou un curateur soient vérifiés par un comptable, si la valeur des biens administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion du tuteur ou du curateur.
1989, c. 54, a. 21
.
22
.
Le curateur public peut demander le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur pour les motifs reconnus au Code civil ou lorsque le compte annuel du tuteur ou curateur, ou une enquête faite par le curateur public, donne sérieusement lieu de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des fonctions de tuteur ou de curateur. Il peut aussi demander la révocation de tout mandat de protection si le mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux.
Si le tribunal l’ordonne, le curateur public, pendant l’instance, exerce la tutelle ou la curatelle ou, lors d’une demande de révocation de mandat, assume la protection de la personne inapte ou l’administration de ses biens.
1989, c. 54, a. 22
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
23
.
Plutôt que de demander le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur ou la révocation d’un mandat, le curateur public peut, suivant les modalités qu’il indique, accepter du représentant ou du mandataire un engagement volontaire à l’effet de remédier à son défaut s’il y a lieu et de respecter dorénavant les obligations de sa charge qu’il a fait défaut d’exécuter ou qu’il a mal exécutées.
1989, c. 54, a. 23
.
SECTION
V
(Abrogée, 2011, c. 10, a. 72).
2011, c. 10, a. 72
.
§
1
. —
(Abrogée, 2011, c. 10, a. 72).
1997, c. 80, a. 7
;
2011, c. 10, a. 72
.
24
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 24
;
1992, c. 57, a. 556
;
1994, c. 29, a. 1
;
1996, c. 64, a. 3
;
1997, c. 80, a. 8
;
2005, c. 44, a. 37
;
2007, c. 34, a. 31
;
2011, c. 10, a. 72
.
§
2
. —
(Abrogée, 2011, c. 10, a. 72).
1997, c. 80, a. 9
;
2011, c. 10, a. 72
.
24.1
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 9
;
2000, c. 29, a. 635
;
2007, c. 14, a. 1
;
2009, c. 5, a. 5
;
2011, c. 10, a. 72
.
24.2
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 9
;
2011, c. 10, a. 72
.
24.3
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 9
;
2011, c. 10, a. 72
.
25
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 25
;
1997, c. 80, a. 10
.
26
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 26
;
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.1
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.2
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.3
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2006, c. 22, a. 177
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.4
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2010, c. 31, a. 175
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.5
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.6
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.7
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.8
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2011, c. 10, a. 72
.
26.9
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 11
;
2000, c. 15, a. 98
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 72
.
SECTION
VI
L’ENQUÊTE ET L’INSPECTION
1997, c. 80, a. 12
.
27
.
Le curateur public peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête relativement aux personnes qu’il représente, aux biens qu’il administre ou qui devraient être confiés à son administration et, généralement, à tout mineur ou à toute personne sous régime de protection; il peut, de même, faire enquête relativement à toute personne inapte dont un mandataire prend soin ou administre les biens.
Le curateur public et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 54, a. 27
;
1997, c. 80, a. 13
.
27.1
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 14
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 73
.
28
.
Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par l’une ou l’autre de ces lois afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou protégée et en tirer des copies.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28
;
1992, c. 21, a. 145
;
1994, c. 23, a. 23
;
1997, c. 80, a. 15
.
28.1
.
Les personnes autorisées à agir en vertu de l’article 28 doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 80, a. 16
;
2005, c. 44, a. 38
;
2011, c. 10, a. 74
.
CHAPITRE
III
L’ADMINISTRATION
SECTION
0.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
1997, c. 80, a. 17
.
28.2
.
Les règles du présent chapitre s’appliquent sous réserve des dispositions de toute autre loi assujettissant le curateur public à un régime différent d’administration des biens qui lui sont confiés.
1997, c. 80, a. 17
.
SECTION
I
LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ADMINISTRATION
29
.
Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
1989, c. 54, a. 29
;
1992, c. 57, a. 557
;
1997, c. 80, a. 18
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 75
.
30
.
Le curateur public a la simple administration des biens qui lui sont confiés, à moins que la loi ne prévoie autrement.
1989, c. 54, a. 30
;
1997, c. 80, a. 19
;
2011, c. 10, a. 76
.
31
.
Le curateur public doit, à l’égard de tout immeuble confié à son administration, publier sa qualité d’administrateur au registre foncier. À compter de cette publication, l’officier de la publicité des droits est tenu de lui dénoncer, au moyen d’un avis écrit, toute inscription subséquente relativement à l’immeuble.
L’inscription de la qualité d’administrateur du curateur public s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble visé. La radiation de cette inscription s’obtient par la présentation d’un certificat du curateur public attestant la fin de son administration.
1989, c. 54, a. 31
;
1997, c. 80, a. 20
;
2000, c. 42, a. 154
.
32
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 32
;
1997, c. 80, a. 21
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 77
.
33
.
Les biens dont l’administration est confiée au curateur public ne doivent pas être confondus avec les biens de l’État.
1989, c. 54, a. 33
.
SECTION
II
LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’ADMINISTRATION
34
.
Lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que la personne représentée doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consultée, c’est le titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour la personne représentée un intérêt particulier. Autrement, l’autorisation du tribunal est requise.
Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un délai de 10 jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision.
1989, c. 54, a. 34
;
1992, c. 57, a. 558
.
35
.
Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, emprunter sur la garantie des biens compris dans un patrimoine qu’il administre, les sommes nécessaires pour maintenir un immeuble en bon état d’entretien et de réparation ou pour acquitter les charges qui le grèvent.
1989, c. 54, a. 35
.
36
.
Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, provoquer un partage, y participer ou transiger si la valeur des concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas 5 000 $.
1989, c. 54, a. 36
.
37
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 37
;
1997, c. 80, a. 22
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
;
2011, c. 10, a. 78
.
38
.
Le curateur public n’est pas tenu, pour faire les actes visés par les articles 35 à 37 de la présente loi, de suivre les formalités prévues aux articles 1303 et 1305 du Code civil, de même que celles prévues à l’article 34 de la présente loi.
Les autorisations du tribunal, prévues dans la présente section, s’obtiennent conformément aux règles établies au Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
) pour les demandes traitées suivant la procédure non contentieuse.
1989, c. 54, a. 38
;
1992, c. 57, a. 559
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
39
.
Dans le cours de son administration, le curateur public est tenu, une fois l’an, à la demande d’un mineur ou d’un majeur représenté, d’un proche parent ou d’une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou le majeur, de rendre un compte sommaire de sa gestion.
En aucun cas, il n’est tenu de fournir une sûreté.
1989, c. 54, a. 39
;
1992, c. 57, a. 560
.
SECTION
III
LA FIN DE L’ADMINISTRATION
40
.
L’administration du curateur public se termine de plein droit:
1
°
lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur ou curateur;
2
°
lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé;
3
°
lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
4
°
dans tous les autres cas où un ayant droit se présente pour réclamer les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés.
1989, c. 54, a. 40
;
1992, c. 57, a. 561
;
1994, c. 29, a. 2
;
1997, c. 80, a. 23
;
2005, c. 44, a. 39
;
2011, c. 10, a. 79
.
41
.
Le curateur public doit, à la fin de son administration, rendre compte de celle-ci et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
1989, c. 54, a. 41
;
1997, c. 80, a. 24
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 80
.
41.1
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 25
;
2005, c. 44, a. 37
;
2006, c. 24, a. 13
;
2011, c. 10, a. 81
.
42
.
Après le décès d’une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, le curateur public continue son administration jusqu’à la notification, par poste recommandée, de l’acceptation de sa charge par le liquidateur de succession ou, à défaut de liquidateur de succession, de l’acceptation de la succession par les héritiers. Si cette dernière acceptation n’est pas faite dans les six mois de l’ouverture de la succession, celle-ci est recueillie par l’État.
Il prend, au besoin, les mesures nécessaires pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du cadavre de la personne décédée, aux frais de la succession et suivant les principes religieux propres à la personne décédée.
1989, c. 54, a. 42
;
1997, c. 80, a. 26
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2016, c. 1
2016, c. 1
,
a.
117
1
.
42.1
.
Il appartient à celui qui se présente pour réclamer des biens ou récupérer des sommes auprès du curateur public d’établir sa qualité.
1997, c. 80, a. 27
.
SECTION
IV
LES PATRIMOINES ADMINISTRÉS
43
.
Le curateur public doit maintenir une administration et une comptabilité distinctes à l’égard de chacun des patrimoines dont il est chargé de l’administration. Il n’est responsable des dettes relatives à un patrimoine qu’il administre que jusqu’à concurrence de la valeur des biens de ce patrimoine.
1989, c. 54, a. 43
.
44
.
Le curateur public peut, dans les conditions prévues par une politique de placement établie après consultation du comité de placement visé à l’article 46, constituer des portefeuilles collectifs avec les sommes disponibles provenant des biens qu’il administre.
Le curateur public assume la gestion des portefeuilles ainsi constitués, conformément aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs. Il peut néanmoins effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1339 du Code civil.
1989, c. 54, a. 44
;
1992, c. 57, a. 562
;
1994, c. 29, a. 3
;
1999, c. 30, a. 4
.
44.1
.
Malgré l’article 44, le curateur public peut confier la gestion des portefeuilles collectifs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à l’une de ses filiales dont elle détient la totalité des actions comportant le droit de vote.
En ce cas, la gestion des portefeuilles est entièrement régie par la politique de placement établie par le curateur public, laquelle peut déroger aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs.
1999, c. 30, a. 4
.
45
.
Le curateur public doit, au moins deux fois par année, créditer le compte de chacune des personnes dont il administre les biens, des revenus des portefeuilles collectifs selon la valeur de leur participation à chacun de ces portefeuilles.
1989, c. 54, a. 45
;
1994, c. 29, a. 4
;
1999, c. 30, a. 5
.
46
.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi constitue un comité chargé de conseiller le curateur public en matière de placement des biens dont il assume l’administration collective.
1989, c. 54, a. 46
;
1997, c. 80, a. 28
;
2005, c. 24, a. 33
.
47
.
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 54, a. 47
.
48
.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1989, c. 54, a. 48
.
49
.
Le curateur public est tenu de faire rapport au comité, au moins quatre fois l’an, de l’état de ses placements.
1989, c. 54, a. 49
.
CHAPITRE
IV
LES DOSSIERS ET LES REGISTRES
50
.
Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu’il représente ou dont il administre les biens.
1989, c. 54, a. 50
.
51
.
Le dossier d’une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel.
1989, c. 54, a. 51
.
52
.
Nul ne peut prendre connaissance d’un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n’est:
1
°
le personnel du curateur public dans l’exercice de leurs fonctions;
2
°
la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers;
3
°
le titulaire de l’autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l’autorisation de ce dernier;
4
°
le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l’autorisation de ce dernier;
5
°
le Protecteur du citoyen.
Néanmoins, le curateur public peut attester qu’une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d’une personne intéressée.
1989, c. 54, a. 52
.
53
.
Le curateur public peut refuser momentanément de donner communication à une personne qu’il représente d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale la concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis du médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Le curateur public, sur recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne qui en a fait la demande.
1989, c. 54, a. 53
;
2006, c. 22, a. 177
.
54
.
Le curateur public doit maintenir un registre des tutelles au mineur, un registre des tutelles et curatelles au majeur et un registre des mandats de protection homologués.
Les registres ne contiennent que les renseignements prévus par règlement. Ces renseignements ont un caractère public; ils sont conservés sur les registres jusqu’à la fin de l’administration du curateur public.
1989, c. 54, a. 54
;
1992, c. 57, a. 563
;
1997, c. 80, a. 29
;
2011, c. 10, a. 82
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
CHAPITRE
V
LE FINANCEMENT
55
.
Le curateur public peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés, la surveillance des tutelles ou curatelles et les autres attributions qui lui sont conférées par la loi. Ces honoraires sont établis par règlement.
1989, c. 54, a. 55
;
1992, c. 57, a. 564
;
1997, c. 80, a. 30
;
2005, c. 24, a. 33
;
2005, c. 44, a. 40
;
2011, c. 10, a. 83
.
56
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 56
;
1994, c. 29, a. 5
;
1999, c. 30, a. 6
.
57
.
Le curateur public peut exiger un intérêt au taux déterminé par règlement sur toute avance de fonds consentis au compte d’un patrimoine qu’il administre.
1989, c. 54, a. 57
;
1999, c. 30, a. 7
.
58
.
Les dépenses faites par le curateur public pour l’application de la présente loi sont imputées sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Les honoraires, intérêts et autres sommes perçus par le curateur public en vertu des articles 55 et 57 sont versés au fonds consolidé du revenu ; ils constituent, à toutes fins, un crédit pour l’année financière au cours de laquelle ils sont ainsi versés, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 58
;
1997, c. 80, a. 31
;
1999, c. 30, a. 8
.
58.1
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 31
;
1999, c. 30, a. 9
.
59
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 59
;
1994, c. 29, a. 6
;
1997, c. 80, a. 32
;
1999, c. 30, a. 10
.
59.1
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 32
;
1999, c. 30, a. 11
.
60
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 60
;
1994, c. 29, a. 7
;
1997, c. 80, a. 33
.
61
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 61
;
1997, c. 80, a. 34
;
1999, c. 30, a. 12
.
62
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 62
;
1992, c. 57, a. 565
;
1994, c. 29, a. 8
;
1997, c. 80, a. 35
.
63
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 63
;
1999, c. 30, a. 13
.
64
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 64
;
1997, c. 80, a. 36
;
1999, c. 30, a. 14
.
65
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 65
;
1991, c. 72, a. 6
;
1994, c. 18, a. 34
;
1999, c. 30, a. 15
.
CHAPITRE
VI
LES LIVRES, COMPTES ET RAPPORTS
66
.
Les livres et comptes relatifs aux biens administrés par le curateur public sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du curateur public.
1989, c. 54, a. 66
;
1999, c. 30, a. 16
.
67
.
Le curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre responsable de l’application de la présente loi ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1989, c. 54, a. 67
;
1997, c. 80, a. 37
;
1999, c. 30, a. 17
;
2005, c. 24, a. 33
.
67.0.1
.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi dépose le rapport d’activités et les états financiers du curateur public devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 30, a. 17
;
2005, c. 24, a. 33
.
67.1
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 38
;
1999, c. 30, a. 18
.
67.2
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 38
;
1999, c. 30, a. 18
.
67.3
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 38
;
1999, c. 30, a. 18
.
67.4
.
(Abrogé).
1997, c. 80, a. 38
;
1999, c. 30, a. 18
.
CHAPITRE
VII
RÉGLEMENTATION
68
.
Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3
°
établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4
°
(paragraphe abrogé);
4.1
°
(paragraphe abrogé);
5
°
déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6
°
déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7
°
établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds imputés par le curateur public;
10
°
(paragraphe abrogé);
10.1
°
(paragraphe abrogé);
10.2
°
(paragraphe abrogé);
11
°
(paragraphe abrogé);
12
°
déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68
;
1991, c. 72, a. 7
;
1992, c. 21, a. 146
;
1992, c. 57, a. 566
;
1994, c. 18, a. 35
;
1994, c. 29, a. 9
;
1997, c. 80, a. 39
;
1999, c. 30, a. 19
;
2005, c. 44, a. 37
;
2011, c. 10, a. 84
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
69
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 69
;
1997, c. 80, a. 40
;
2011, c. 10, a. 85
.
69.1
.
Toute personne qui entrave l’action du curateur public ou d’une personne qu’il autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
1997, c. 80, a. 41
;
2005, c. 44, a. 41
;
2011, c. 10, a. 86
.
70
.
Le tuteur ou curateur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 20 ou qui néglige ou refuse de faire vérifier ses livres et comptes lorsque requis conformément à l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 500 $.
1989, c. 54, a. 70
.
71
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 71
;
1992, c. 61, a. 252
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES
72
.
Le curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Titre II du Livre VI du Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
) et de la Loi sur la Régie du logement (
chapitre R‐8.1
), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit. Il ne peut cependant, s’il s’agit du recouvrement de petites créances, se faire représenter par un avocat ou un agent de recouvrement, sauf dans les cas où le Code de procédure civile le permet.
1989, c. 54, a. 72
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
73
.
Toute signification de procédure judiciaire au curateur public doit se faire au lieu où il exerce principalement ses attributions.
Le greffier du tribunal transmet, sans délai et sans frais, une copie au curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux d’un mineur ou majeur en tutelle ou en curatelle, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d’une action à laquelle le tuteur ou le curateur est partie en cette qualité.
1989, c. 54, a. 73
.
74
.
Le juge suspend, à la demande du curateur public, pour une durée n’excédant pas 30 jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou contre une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1989, c. 54, a. 74
;
2005, c. 44, a. 42
;
2011, c. 10, a. 87
.
75
.
Tout document signé par le curateur public fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et son autorité.
Lorsque des déclarations écrites doivent être attestées sous serment par le curateur public, elles peuvent l’être sous son serment d’office.
1989, c. 54, a. 75
.
75.1
.
Le curateur public peut conclure avec toute personne, société ou association ainsi qu’avec le gouvernement, ses ministères ou organismes toute entente en vue de l’application de la présente loi.
1994, c. 29, a. 10
;
1997, c. 80, a. 42
;
2011, c. 10, a. 88
.
76
.
Le curateur public peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi similaire dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
1989, c. 54, a. 76
;
1997, c. 80, a. 43
;
2005, c. 44, a. 43
;
2011, c. 10, a. 89
.
76.1
.
(Abrogé).
2005, c. 44, a. 44
;
2011, c. 1, a. 10
;
2011, c. 10, a. 90
.
76.2
.
(Abrogé).
2005, c. 44, a. 44
;
2010, c. 31, a. 86
;
2011, c. 10, a. 90
.
76.3
.
(Abrogé).
2005, c. 44, a. 44
;
2011, c. 10, a. 90
.
76.4
.
(Abrogé).
2005, c. 44, a. 44
;
2011, c. 10, a. 90
.
77
.
Le ministre de la Famille est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 54, a. 77
;
1996, c. 21, a. 45
;
2005, c. 24, a. 34
;
2005, c. 44, a. 45
;
2011, c. 10, a. 91
.
78
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 78
.
79
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 79
.
80
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 80
.
81
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 81
.
82
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 82
.
83
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 83
.
84
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 84
.
85
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 85
.
86
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 86
.
87
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 87
.
88
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 88
.
89
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 89
.
90
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 90
.
91
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 91
.
92
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 92
.
93
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 93
.
94
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 94
.
95
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 95
.
96
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 96
.
97
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 97
.
98
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 98
.
99
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 99
.
100
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 100
.
101
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 101
.
102
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 102
.
103
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 103
.
104
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 104
.
105
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 105
.
106
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 106
.
107
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 107
.
108
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 108
.
109
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 109
.
110
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 110
.
111
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 111
.
112
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 112
.
113
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 113
.
114
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 114
.
115
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 115
.
116
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 116
.
117
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 117
.
118
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 118
.
119
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 119
.
120
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 120
.
121
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 121
.
122
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 122
.
123
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 123
.
124
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 124
.
125
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 125
.
126
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 126
.
127
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 127
.
128
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 128
.
129
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 129
.
MODIFICATIONS AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
130
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 4).
1989, c. 54, a. 130
.
131
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 70).
1989, c. 54, a. 131
.
132
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 70.2).
1989, c. 54, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 97).
1989, c. 54, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 483).
1989, c. 54, a. 134
.
135
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 818.2).
1989, c. 54, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre VII du Livre VI).
1989, c. 54, a. 136
.
137
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 877).
1989, c. 54, a. 137
.
138
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 877.1).
1989, c. 54, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 878).
1989, c. 54, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. C-25, aa. 878.1-878.3).
1989, c. 54, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 879).
1989, c. 54, a. 141
.
142
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 880).
1989, c. 54, a. 142
.
143
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 881).
1989, c. 54, a. 143
.
144
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 144
.
145
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 883).
1989, c. 54, a. 145
.
146
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 884).
1989, c. 54, a. 146
.
147
.
(Modification intégrée au c. C-25, section II et aa. 884.1-884.6).
1989, c. 54, a. 147
.
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
148
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, a. 2.2).
1989, c. 54, a. 148
.
149
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, a. 4).
1989, c. 54, a. 149
.
150
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, a. 53).
1989, c. 54, a. 150
.
151
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, a. 123).
1989, c. 54, a. 151
.
152
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, a. 127).
1989, c. 54, a. 152
.
153
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, a. 128.1).
1989, c. 54, a. 153
.
154
.
(Modification intégrée au c. A-23, a. 58).
1989, c. 54, a. 154
.
155
.
(Inopérant, 1989, c. 15, a. 1).
1989, c. 54, a. 155
.
156
.
(Modification intégrée au c. A-32, aa. 93.14, 93.79, 93.147, 93.229 et 174.8).
1989, c. 54, a. 156
.
157
.
(Modification intégrée au c. B-1, a. 87).
1989, c. 54, a. 157
.
158
.
(Modification intégrée au c. B-1, a. 122).
1989, c. 54, a. 158
.
159
.
(Modification intégrée au c. B-1.1, a. 69).
1989, c. 54, a. 159
.
160
.
(Modification intégrée au c. C-14, a. 91).
1989, c. 54, a. 160
.
161
.
(Modification intégrée au c. C-38, a. 42).
1989, c. 54, a. 161
.
162
.
(Modification intégrée au c. C-38, a. 123.10).
1989, c. 54, a. 162
.
163
.
(Modification intégrée au c. C-38, a. 123.73).
1989, c. 54, a. 163
.
164
.
(Modification intégrée au c. C-38, a. 140).
1989, c. 54, a. 164
.
165
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 44 et 202).
1989, c. 54, a. 165
.
166
.
(Modification intégrée au c. C-74, a. 19).
1989, c. 54, a. 166
.
167
.
(Modification intégrée au c. D-5, a. 24).
1989, c. 54, a. 167
.
168
.
(Modification intégrée au c. D-15, a. 37).
1989, c. 54, a. 168
.
169
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 47).
1989, c. 54, a. 169
.
170
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 52).
1989, c. 54, a. 170
.
171
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 518).
1989, c. 54, a. 171
.
172
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 523).
1989, c. 54, a. 172
.
173
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 528).
1989, c. 54, a. 173
.
174
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 533).
1989, c. 54, a. 174
.
175
.
(Modification intégrée au c. F-1, a. 39).
1989, c. 54, a. 175
.
176
.
(Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.12).
1989, c. 54, a. 176
.
177
.
(Modification intégrée au c. M-42, a. 6.2).
1989, c. 54, a. 177
.
178
.
(Modification intégrée au c. N-2, a. 15).
1989, c. 54, a. 178
.
179
.
(Modification intégrée au c. N-2, a. 120).
1989, c. 54, a. 179
.
180
.
(Modification intégrée au c. P-10, a. 29).
1989, c. 54, a. 180
.
181
.
(Modification intégrée au c. P-41, a. 8).
1989, c. 54, a. 181
.
182
.
(Modification intégrée au c. P-41, a. 9).
1989, c. 54, a. 182
.
183
.
(Modification intégrée au c. P-41, a. 10).
1989, c. 54, a. 183
.
184
.
(Modification intégrée au c. Q-1, a. 37).
1989, c. 54, a. 184
.
185
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 8).
1989, c. 54, a. 185
.
186
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 77).
1989, c. 54, a. 186
.
187
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 86).
1989, c. 54, a. 187
.
188
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 105).
1989, c. 54, a. 188
.
189
.
(Modification intégrée au c. V-5.01, a. 4).
1989, c. 54, a. 189
.
190
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 1 et 170).
1989, c. 54, a. 190
.
191
.
(Modification intégrée au c. C-4.1, a. 33).
1989, c. 54, a. 191
.
192
.
(Modification intégrée au c. C-4.1, a. 137).
1989, c. 54, a. 192
.
193
.
(Modification intégrée au c. C-4.1, a. 159).
1989, c. 54, a. 193
.
194
.
(Modification intégrée au c. C-4.1, a. 172).
1989, c. 54, a. 194
.
195
.
(Modification intégrée au c. C-4.1, a. 345).
1989, c. 54, a. 195
.
196
.
(Modification intégrée au c. C-4.1, a. 358).
1989, c. 54, a. 196
.
197
.
(Modification intégrée au c. C-4.1, a. 361).
1989, c. 54, a. 197
.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
198
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 198
.
199
.
Dans une autre loi, un règlement, arrêté, décret, contrat, entente ou autre document, tout renvoi à la Loi sur la curatelle publique (
chapitre C‐80
) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la Loi sur le curateur public (
chapitre C‐81
) ou à la disposition équivalente de cette loi.
1989, c. 54, a. 199
.
200
.
Jusqu’au 1
er
janvier 1994, les articles 1338 à 1411 du Code civil du Québec (1987, chapitre 18) relatifs à l’administration du bien d’autrui, sont réputés en vigueur pour l’application de la Loi sur le curateur public (
chapitre C‐81
) et des dispositions relatives aux régimes de protection des majeurs introduits au Code civil du Bas Canada par la présente loi.
1989, c. 54, a. 200
;
1992, c. 57, a. 567
.
201
.
Les personnes majeures interdites le 15 avril 1990 sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle. Cette tutelle s’exerce sur la personne et les biens si elles ont été interdites pour imbécillité, démence ou fureur; elle ne s’exerce que sur les biens dans les autres cas.
Les personnes qui, le 15 avril 1990, sont pourvues d’un conseil judiciaire, sont, à compter de cette date, sous le régime de protection du majeur pourvu d’un conseiller.
1989, c. 54, a. 201
.
202
.
Les personnes visées par un certificat d’incapacité émis en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (
chapitre P‐41
) ou en vertu de l’article 6 de la Loi sur la curatelle publique (
chapitre C‐80
) et qui, le 15 avril 1990, ne sont pas autrement sous un régime de protection sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle à la personne et aux biens.
1989, c. 54, a. 202
.
203
.
Les régimes de protection établis en vertu des articles 201 et 202 peuvent être révisés conformément aux articles 332.10 et 332.11 du Code civil du Bas Canada.
Le délai prévu pour l’examen périodique est de trois ans pour le premier examen, et ce délai court à compter du 15 avril 1990.
1989, c. 54, a. 203
.
204
.
Les sommes provenant de la liquidation de biens qui avaient été confiés à l’administration provisoire du curateur public avant le 18 décembre 1997 sont, lorsque leur liquidation est terminée à cette date, remises au ministre des Finances à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement.
Les sommes provenant d’une liquidation postérieure de ces biens sont remises au ministre des Finances au fur et à mesure de leur liquidation.
1989, c. 54, a. 204
;
1997, c. 80, a. 44
.
205
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 205
;
1997, c. 80, a. 45
.
206
.
(Abrogé).
1989, c. 54, a. 206
;
1997, c. 80, a. 45
.
207
.
(Omis).
1989, c. 54, a. 207
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 54 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1990, à l’exception des articles 78 à 86, 88, 91 à 129 et 207, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-81 des Lois refondues.
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