58. Les honoraires, les intérêts et les autres sommes prévus aux articles 55 à 57 sont versées dans le fonds général du curateur public.
Les dépenses faites en application de la présente loi sont imputées sur ce fonds général ; elles ne s’imputent toutefois sur le fonds de roulement existant au sein de ce fond qu’en cas d’insuffisance des autres sommes constituant le fonds général.
Tout excédent des revenus sur les dépenses pour un exercice financier est, après déduction des sommes jugées nécessaires au maintien du fonds de roulement du curateur public, versé au fonds consolidé du revenu.
1989, c. 54, a. 58; 1997, c. 80, a. 31.