C-81 - Loi sur le curateur public

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À jour au 1er juin 1999
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chapitre C-81
Loi sur le curateur public
CHAPITRE I
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public.
1989, c. 54, a. 1.
2. La durée du mandat du curateur public est de cinq ans; il demeure en fonction à l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1989, c. 54, a. 2.
3. Le curateur public peut en tout temps renoncer à ses fonctions, en donnant un avis écrit au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
Il ne peut être destitué que pour cause.
1989, c. 54, a. 3; 1996, c. 21, a. 45.
4. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du curateur public.
1989, c. 54, a. 4.
5. Le curateur public doit s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être autorisé par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 5.
6. Le curateur public doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle qui suit:
«Je (...) jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de curateur public et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs. Je jure (ou j’affirme solennellement) de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge».
Le curateur public exécute cette obligation devant le juge en chef de la Cour du Québec et l’écrit constatant le serment ou l’affirmation solennelle est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 54, a. 6.
7. Le curateur public désigne une ou des personnes, membres de son personnel, pour le remplacer en cas d’absence. Il peut également leur déléguer une partie de ses pouvoirs pour l’assister dans ses fonctions.
La désignation comme la délégation doivent être faites par écrit. Ces actes de désignation et de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec mais prennent effet dès leur signature par le curateur public.
1989, c. 54, a. 7.
8. En cas de vacance de la charge ou d’incapacité d’agir du curateur public, le gouvernement désigne une personne pour exercer temporairement la fonction de curateur public.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de cette personne.
1989, c. 54, a. 8.
9. Le personnel du curateur public est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1989, c. 54, a. 9.
10. Les membres du personnel du curateur public sont assujettis aux restrictions légales applicables à ce dernier quant aux biens dont il a la gestion.
1989, c. 54, a. 10.
11. Le curateur public peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique ou morale, autre qu’un membre de son personnel, à exécuter les tâches nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.
L’autorisation doit être signée par le curateur public ou, en son nom, par une personne qu’il autorise à cette fin; elle peut, de même, être révoquée en tout temps.
1989, c. 54, a. 11.
CHAPITRE II
LES ATTRIBUTIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil du Québec, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1°  de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux mineurs et aux majeurs et des curatelles aux biens des absents;
2°  des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3°  de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
1989, c. 54, a. 12.
SECTION II
LES INTERVENTIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE PROTECTION
13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1°  à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur;
2°  à l’homologation ou à la révocation d’un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude;
3°  à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire;
4°  au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du curateur aux biens d’un absent.
1989, c. 54, a. 13; 1992, c. 57, a. 552.
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun d’ouvrir un régime de protection, transmettre au protonotaire, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
1989, c. 54, a. 14; 1992, c. 21, a. 143; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 44.
SECTION III
LA REPRÉSENTATION ET LA DÉLÉGATION
15. Le curateur public doit, lorsqu’il exerce une tutelle ou une curatelle, rechercher un tuteur ou curateur pour le remplacer et, le cas échéant, il peut assister cette personne dans sa démarche pour être nommée à ce titre.
Il peut, dans sa recherche d’un tuteur ou curateur, prendre toute mesure nécessaire ou utile à cette fin, notamment convoquer une assemblée des parents, alliés ou amis de la personne inapte.
1989, c. 54, a. 15.
16. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 16; 1992, c. 21, a. 144; 1992, c. 57, a. 553.
17. La personne à qui est délégué l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle d’un majeur doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
1989, c. 54, a. 17; 1992, c. 57, a. 554.
18. Dans la mesure où l’article 258 du Code civil du Québec ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme curateur, tuteur ou conseil jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18; 1992, c. 57, a. 555.
19. Lorsqu’une personne qui est représentée par le curateur public ou dont celui-ci administre les biens ne réside plus habituellement au Québec, le curateur public peut s’adresser au tribunal afin d’être relevé de sa charge de tuteur ou de curateur.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande que si le curateur public démontre que la personne concernée est légalement représentée suivant les lois du lieu de sa résidence habituelle.
1989, c. 54, a. 19.
SECTION IV
LA SURVEILLANCE
20. Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et curateurs qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre au curateur public, dans les six mois de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au titre VII du Livre IV du Code civil du Québec relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un rapport annuel de leur administration, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1989, c. 54, a. 20.
21. Le curateur public peut exiger que les livres et comptes relatifs aux biens administrés par un tuteur ou un curateur soient vérifiés par un comptable, si la valeur des biens administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion du tuteur ou du curateur.
1989, c. 54, a. 21.
22. Le curateur public peut demander le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur pour les motifs reconnus au Code civil ou lorsque le compte annuel du tuteur ou curateur, ou une enquête faite par le curateur public, donne sérieusement lieu de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des fonctions de tuteur ou de curateur. Il peut aussi demander la révocation de tout mandat donné en prévision d’une inaptitude si le mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux.
Si le tribunal l’ordonne, le curateur public, pendant l’instance, exerce la tutelle ou la curatelle ou, lors d’une demande de révocation de mandat, assume la protection de la personne inapte ou l’administration de ses biens.
1989, c. 54, a. 22.
23. Plutôt que de demander le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur ou la révocation d’un mandat, le curateur public peut, suivant les modalités qu’il indique, accepter du représentant ou du mandataire un engagement volontaire à l’effet de remédier à son défaut s’il y a lieu et de respecter dorénavant les obligations de sa charge qu’il a fait défaut d’exécuter ou qu’il a mal exécutées.
1989, c. 54, a. 23.
SECTION V
L’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE BIENS
24. Le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins que le tribunal ne désigne un autre administrateur;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
3°  les biens situés au Québec, dont les propriétaires, les ayants cause ou les héritiers ou successibles sont inconnus ou introuvables ou auxquels ceux-ci ont renoncé;
4°  les sommes d’argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement des obligations ou autres titres d’emprunt, à l’exception de ceux émis, garantis ou assumés par le gouvernement ou garantis par le transport d’un engagement du gouvernement, lorsque ces sommes ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
5°  le produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne et dont le bénéficiaire est inconnu ou introuvable;
6°  les biens délaissés par une personne morale dissoute jusqu’à ce qu’un liquidateur soit nommé ou qu’il agisse lui-même à ce titre;
7°  les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui et délaissés par lui, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
8°  les biens sans maître et ceux qui deviennent la propriété de l’État par déshérence ou confiscation définitive, sauf les biens visés à la section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).
Sont réputés sans maître les effets déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne sont pas réclamés dans l’année du jugement final ou de l’abandon des procédures.
Les biens visés aux paragraphes 1° à 6° deviennent la propriété de l’État 10 ans après le début de l’administration provisoire du curateur public, 10 ans après l’ouverture d’une succession ou dès que les propriétaires y renoncent, selon le cas.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1; 1996, c. 64, a. 3.
25. Le curateur public a la simple administration des biens qu’il administre provisoirement sans être tenu de les conserver en nature, à moins que la loi ne prévoie autrement.
1989, c. 54, a. 25.
26. Tout détenteur de sommes d’argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement d’obligations ou autres titres d’emprunt et qui n’ont pas été réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance doit immédiatement transmettre une déclaration à cet effet au curateur public et lui remettre, par la même occasion, les sommes d’argent qu’il détient.
Il en est de même pour tout assureur qui a émis une police d’assurance sur la vie d’une personne et dont le bénéficiaire est inconnu ou introuvable et pour toute personne en possession d’une telle police, quant au produit de la police qu’ils détiennent.
1989, c. 54, a. 26.
SECTION VI
L’ENQUÊTE
27. Le curateur public peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête relativement aux personnes qu’il représente, aux biens qu’il administre ou qui devraient être confiés à son administration et, généralement à toute personne sous régime de protection; il peut, de même, faire enquête relativement à toute personne inapte dont un mandataire prend soin ou administre les biens.
Le curateur public et toute personne qu’il autorise à enquêter sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 54, a. 27.
28. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par l’une ou l’autre de ces lois afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou protégée et en tirer des copies. La personne autorisée par le curateur public doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant son autorisation.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28; 1992, c. 21, a. 145; 1994, c. 23, a. 23.
CHAPITRE III
L’ADMINISTRATION
SECTION I
LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ADMINISTRATION
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au titre VII du Livre IV du Code civil du Québec relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
1989, c. 54, a. 29; 1992, c. 57, a. 557.
30. Le curateur public a la simple administration des biens qui lui sont confiés, à moins que la loi ne prévoie autrement.
1989, c. 54, a. 30.
31. Le curateur public doit déposer pour enregistrement un avis énonçant sa qualité d’administrateur sur tout immeuble confié à son administration. Le registrateur est tenu de dénoncer au curateur public tout enregistrement subséquent.
La radiation de cet avis se fait par l’enregistrement d’un certificat du curateur public attestant la fin de son administration.
1989, c. 54, a. 31.
32. Lorsqu’il agit comme administrateur provisoire de biens, sauf pour les biens visés au paragraphe 8° de l’article 24, le curateur public doit, sans délai, faire connaître sa qualité par avis publié, une fois, dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un journal circulant dans la localité où étaient situés ces biens au moment où il en est devenu administrateur.
1989, c. 54, a. 32.
33. Les biens dont l’administration est confiée au curateur public ne doivent pas être confondus avec les biens de l’État.
1989, c. 54, a. 33.
SECTION II
LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’ADMINISTRATION
34. Lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que la personne représentée doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consultée, c’est le titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour la personne représentée un intérêt particulier. Autrement, l’autorisation du tribunal est requise.
Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un délai de 10 jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision.
1989, c. 54, a. 34; 1992, c. 57, a. 558.
35. Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, emprunter sur la garantie des biens compris dans un patrimoine qu’il administre, les sommes nécessaires pour maintenir un immeuble en bon état d’entretien et de réparation ou pour acquitter les charges qui le grèvent.
1989, c. 54, a. 35.
36. Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, provoquer un partage, y participer ou transiger si la valeur des concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas 5 000 $.
1989, c. 54, a. 36.
37. Dans les cas de vente par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37.
38. Le curateur public n’est pas tenu, pour faire les actes visés par les articles 35 à 37 de la présente loi, de suivre les formalités prévues aux articles 1303 et 1305 du Code civil, de même que celles prévues à l’article 34 de la présente loi.
Les autorisations du tribunal, prévues dans la présente section, s’obtiennent conformément aux règles établies au Code de procédure civile (chapitre C‐25) pour les matières non contentieuses.
1989, c. 54, a. 38; 1992, c. 57, a. 559.
39. Dans le cours de son administration, le curateur public est tenu, une fois l’an, à la demande d’un mineur ou d’un majeur représenté, d’un proche parent ou d’une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou le majeur, de rendre un compte sommaire de sa gestion.
En aucun cas, il n’est tenu de fournir une sûreté.
1989, c. 54, a. 39; 1992, c. 57, a. 560.
SECTION III
LA FIN DE L’ADMINISTRATION
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit lorsque:
1°  il est notifié que la tutelle, la curatelle ou la liquidation prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur, curateur ou liquidateur;
2°  l’absent revient, un tuteur est nommé à ses biens ou un jugement le déclare décédé;
3°  l’héritier, le propriétaire inconnu ou introuvable ou le titulaire d’un titre d’emprunt visé au paragraphe 4° de l’article 24 se présente dans les 10 ans du début de l’administration;
4°  le bénéficiaire du produit d’une police d’assurance sur la vie se présente dans les 10 ans de la possession du produit de cette police d’assurance par le curateur public;
5°  les biens appartenant à l’État sont remis au ministre des Finances.
Le curateur public a la pleine administration des biens appartenant à l’État, à compter de la date à laquelle celui-ci en devient propriétaire.
Il appartient à celui qui se présente d’établir sa qualité.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2.
41. Le curateur public est, à la fin de son administration, comptable de celle-ci.
1989, c. 54, a. 41.
42. Après le décès d’une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, le curateur public continue son administration jusqu’à la notification, par courrier recommandé ou certifié, de l’acceptation de sa charge par l’exécuteur testamentaire ou, à défaut d’exécuteur testamentaire, de l’acceptation de la succession par les héritiers. Si cette dernière acceptation n’est pas faite dans les dix ans de l’ouverture de la succession, celle-ci est dévolue à l’État.
Il prend, au besoin, les mesures nécessaires pour procéder à l’inhumation ou à l’incinération du cadavre de la personne décédée, aux frais de la succession et suivant les principes religieux propres à la personne décédée.
1989, c. 54, a. 42.
SECTION IV
LES PATRIMOINES ADMINISTRÉS
43. Le curateur public doit maintenir une administration et une comptabilité distinctes à l’égard de chacun des patrimoines dont il est chargé de l’administration. Il n’est responsable des dettes relatives à un patrimoine qu’il administre que jusqu’à concurrence de la valeur des biens de ce patrimoine.
1989, c. 54, a. 43.
44. Le curateur public peut constituer des portefeuilles collectifs avec les sommes d’argent disponibles provenant des biens qu’il administre.
Pour les fins de la gestion collective, le curateur public peut effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1339 du Code civil du Québec.
1989, c. 54, a. 44; 1992, c. 57, a. 562; 1994, c. 29, a. 3.
45. Le curateur public doit, au moins deux fois par année, créditer le compte de chacune des personnes dont il administre les biens, des revenus des portefeuilles collectifs selon la valeur de leur participation à chacun de ces portefeuilles, sous réserve de l’article 56.
1989, c. 54, a. 45; 1994, c. 29, a. 4.
46. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration constitue un comité chargé de conseiller le curateur public en matière de placement des biens dont il assume l’administration collective.
1989, c. 54, a. 46; 1997, c. 80, a. 28.
47. Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 54, a. 47.
48. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1989, c. 54, a. 48.
49. Le curateur public est tenu de faire rapport au comité, au moins quatre fois l’an, de l’état de ses placements.
1989, c. 54, a. 49.
CHAPITRE IV
LES DOSSIERS ET LES REGISTRES
50. Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu’il représente ou dont il administre les biens.
1989, c. 54, a. 50.
51. Le dossier d’une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel.
1989, c. 54, a. 51.
52. Nul ne peut prendre connaissance d’un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n’est:
1°  le personnel du curateur public dans l’exercice de leurs fonctions;
2°  la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers;
3°  le titulaire de l’autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l’autorisation de ce dernier;
4°  le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l’autorisation de ce dernier;
5°  le Protecteur du citoyen.
Néanmoins, le curateur public peut attester qu’une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d’une personne intéressée.
1989, c. 54, a. 52.
53. Le curateur public peut refuser momentanément de donner communication à une personne qu’il représente d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale la concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis du médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Le curateur public, sur recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne qui en a fait la demande.
1989, c. 54, a. 53.
54. Le curateur public doit maintenir un registre des tutelles au mineur, un registre des tutelles et curatelles au majeur, un registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude et un registre des biens sous administration provisoire, autres que ceux prévus au paragraphe 8° de l’article 24.
Les registres ne contiennent que les renseignements prévus par règlement. Ces renseignements ont un caractère public.
1989, c. 54, a. 54; 1992, c. 57, a. 563.
CHAPITRE V
LE FINANCEMENT
55. Le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et la surveillance des tutelles, curatelles et les autres fonctions qui lui sont confiées par la loi, les honoraires déterminés par règlement, ainsi que le remboursement de ses dépenses.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564.
56. Le curateur public peut percevoir des honoraires pour la gestion des portefeuilles collectifs à même les revenus totaux produits par ces portefeuilles. Le montant de ces honoraires est établi selon un pourcentage, fixé par règlement, de l’actif moyen sous gestion. L’actif moyen consiste dans la moitié de la somme des actifs du début et de la fin de la période de référence fixée par règlement.
1989, c. 54, a. 56; 1994, c. 29, a. 5.
57. Le curateur public peut exiger un intérêt au taux déterminé par règlement sur toute avance de fonds consentis et tout honoraire imputé au compte d’un patrimoine qu’il administre.
1989, c. 54, a. 57.
58. Les honoraires, les intérêts et les autres sommes prévus aux articles 55 à 57 sont versées dans le fonds général du curateur public.
Les dépenses faites en application de la présente loi sont imputées sur ce fonds général ; elles ne s’imputent toutefois sur le fonds de roulement existant au sein de ce fond qu’en cas d’insuffisance des autres sommes constituant le fonds général.
Tout excédent des revenus sur les dépenses pour un exercice financier est, après déduction des sommes jugées nécessaires au maintien du fonds de roulement du curateur public, versé au fonds consolidé du revenu.
1989, c. 54, a. 58; 1997, c. 80, a. 31.
58.1. Le gouvernement fixe, par un décret pris sur recommandation du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre des Finances, le montant maximum des sommes pouvant être versées annuellement au fonds de roulement du curateur public.
1997, c. 80, a. 31.
59. Le curateur public prélève, sur les sommes qu’il doit remettre au ministre des Finances, les honoraires et dépenses qui sont afférents aux biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40 et qu’il peut exiger en vertu de l’article 55, de même que les autres honoraires et dépenses qu’il peut exiger en vertu de ce dernier article mais qu’il ne peut recouvrer. Il prélève également sur ces sommes le coût de ses activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis, ainsi qu’une allocation annuelle destinée à soutenir le financement de ses activités.
Les prélèvements effectués en application du présent article sont versés au fonds général du curateur public.
1989, c. 54, a. 59; 1994, c. 29, a. 6; 1997, c. 80, a. 32.
59.1. Un décret du gouvernement, pris sur recommandation du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre des Finances, détermine les critères suivant lesquels des honoraires et dépenses du curateur public sont considérés comme ne pouvant être recouvrés, le coût des activités du curateur public pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis, l’allocation annuelle requise au soutien du financement de ses activités et, plus généralement, l’ensemble des conditions et modalités relatives aux prélèvements effectués par le curateur public en application de l’article 59.
1997, c. 80, a. 32.
60. Le gouvernement détermine chaque année, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances, le montant des sommes versées au fonds de réserve qui est remis au fonds consolidé du revenu ou affecté au déficit d’opération du curateur public, le cas échéant.
1989, c. 54, a. 60; 1994, c. 29, a. 7.
61. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au curateur public des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Une avance consentie par le ministre des Finances est remboursable à même le fonds désigné par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 61.
62. Les activités du curateur public sont financées sur le fonds général et, dans la mesure que le gouvernement détermine, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances, sur le fonds de réserve.
1989, c. 54, a. 62; 1992, c. 57, a. 565; 1994, c. 29, a. 8.
63. L’exercice financier du curateur public se termine le 31 décembre de chaque année.
1989, c. 54, a. 63.
64. Le curateur public transmet au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, à la date que ce dernier détermine, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier.
Ces prévisions budgétaires sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 54, a. 64; 1997, c. 80, a. 36.
65. Sous réserve des adaptations prévues par règlement, les règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent aux contrats susceptibles de grever le budget du curateur public.
1989, c. 54, a. 65; 1991, c. 72, a. 6; 1994, c. 18, a. 34.
CHAPITRE VI
LES LIVRES, COMPTES ET RAPPORTS
66. Les livres et comptes du curateur public sont vérifiés, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général; le gouvernement désigne toutefois un autre vérificateur des livres et comptes relatifs aux biens administrés par le curateur public.
Le raport du vérificateur général et celui du vérificateur désigné par le gouvernement accompagnent le rapport annuel du curateur public.
Les honoraires d’un vérificateur désigné par le gouvernement sont payés à même les revenus du curateur public.
1989, c. 54, a. 66.
67. Le curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration un rapport de son administration pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 10 jours de l’ouverture de la session suivante.
1989, c. 54, a. 67; 1997, c. 80, a. 37.
67.1. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration constitue un comité de vérification chargé de conseiller le curateur public relativement à la gestion et à l’utilisation efficientes de ses ressources financières et des biens qu’il administre.
1997, c. 80, a. 38.
67.2. Le comité de vérification est formé de trois personnes qui ne font pas partie du personnel du curateur public.
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le comité se réunit au moins deux fois l’an. Le quorum est de deux membres.
1997, c. 80, a. 38.
67.3. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 80, a. 38.
67.4. Le curateur public fournit aux membres du comité son plan annuel de vérification et son rapport annuel, de même que tout renseignement utile à l’accomplissement de leur mandat, notamment sur les plans annuels de vérification, états financiers, rapports et recommandations soumis par le vérificateur général et le vérificateur désigné par le gouvernement.
1997, c. 80, a. 38.
CHAPITRE VII
RÉGLEMENTATION
68. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  fixer le pourcentage permettant de déterminer le montant des honoraires prévus à l’article 56, de même que la période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion;
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10°  déterminer le délai à compter duquel les biens appartenant à l’État doivent être remis au ministre des Finances;
10.1°  déterminer les critères suivant lesquels le curateur public ne peut recouvrer ses honoraires et dépenses;
10.2°  déterminer les activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis;
11°  prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
69. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 26 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 15 000 $.
1989, c. 54, a. 69.
70. Le tuteur ou curateur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 20 ou qui néglige ou refuse de faire vérifier ses livres et comptes lorsque requis conformément à l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 500 $.
1989, c. 54, a. 70.
71. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 71; 1992, c. 61, a. 252.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
72. Le curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit. Il ne peut cependant, s’il s’agit du recouvrement de petites créances, se faire représenter par un avocat ou un agent de recouvrement, sauf dans les cas où le Code de procédure civile le permet.
1989, c. 54, a. 72.
73. Toute signification de procédure judiciaire au curateur public doit se faire au lieu où il exerce principalement ses attributions.
Le greffier du tribunal transmet, sans délai et sans frais, une copie au curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux d’un mineur ou majeur en tutelle ou en curatelle, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d’une action à laquelle le tuteur ou le curateur est partie en cette qualité.
1989, c. 54, a. 73.
74. Le juge suspend, à la demande du curateur public, pour une durée n’excédant pas trente jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou contre une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, ou relative aux biens que le curateur public administre en vertu de l’article 24, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1989, c. 54, a. 74.
75. Tout document signé par le curateur public fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et son autorité.
Lorsque des déclarations écrites doivent être attestées sous serment par le curateur public, elles peuvent l’être sous son serment d’office.
1989, c. 54, a. 75.
75.1. Le curateur public peut conclure avec le ministre des Finances des ententes relatives à la gestion des biens appartenant à l’État.
1994, c. 29, a. 10.
76. Le curateur public peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un organisme d’un tel gouvernement, en vue de l’application de la présente loi.
1989, c. 54, a. 76.
77. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 54, a. 77; 1996, c. 21, a. 45.
La ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 131-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 880.
78. (Omis).
1989, c. 54, a. 78.
79. (Omis).
1989, c. 54, a. 79.
80. (Omis).
1989, c. 54, a. 80.
81. (Omis).
1989, c. 54, a. 81.
82. (Omis).
1989, c. 54, a. 82.
83. (Omis).
1989, c. 54, a. 83.
84. (Omis).
1989, c. 54, a. 84.
85. (Omis).
1989, c. 54, a. 85.
86. (Omis).
1989, c. 54, a. 86.
87. (Omis).
1989, c. 54, a. 87.
88. (Omis).
1989, c. 54, a. 88.
89. (Omis).
1989, c. 54, a. 89.
90. (Omis).
1989, c. 54, a. 90.
91. (Omis).
1989, c. 54, a. 91.
92. (Omis).
1989, c. 54, a. 92.
93. (Omis).
1989, c. 54, a. 93.
94. (Omis).
1989, c. 54, a. 94.
95. (Omis).
1989, c. 54, a. 95.
96. (Omis).
1989, c. 54, a. 96.
97. (Omis).
1989, c. 54, a. 97.
98. (Omis).
1989, c. 54, a. 98.
99. (Omis).
1989, c. 54, a. 99.
100. (Omis).
1989, c. 54, a. 100.
101. (Omis).
1989, c. 54, a. 101.
102. (Omis).
1989, c. 54, a. 102.
103. (Omis).
1989, c. 54, a. 103.
104. (Omis).
1989, c. 54, a. 104.
105. (Omis).
1989, c. 54, a. 105.
106. (Omis).
1989, c. 54, a. 106.
107. (Omis).
1989, c. 54, a. 107.
108. (Omis).
1989, c. 54, a. 108.
109. (Omis).
1989, c. 54, a. 109.
110. (Omis).
1989, c. 54, a. 110.
111. (Omis).
1989, c. 54, a. 111.
112. (Omis).
1989, c. 54, a. 112.
113. (Omis).
1989, c. 54, a. 113.
114. (Omis).
1989, c. 54, a. 114.
115. (Omis).
1989, c. 54, a. 115.
116. (Omis).
1989, c. 54, a. 116.
117. (Omis).
1989, c. 54, a. 117.
118. (Omis).
1989, c. 54, a. 118.
119. (Omis).
1989, c. 54, a. 119.
120. (Omis).
1989, c. 54, a. 120.
121. (Omis).
1989, c. 54, a. 121.
122. (Omis).
1989, c. 54, a. 122.
123. (Omis).
1989, c. 54, a. 123.
124. (Omis).
1989, c. 54, a. 124.
125. (Omis).
1989, c. 54, a. 125.
126. (Omis).
1989, c. 54, a. 126.
127. (Omis).
1989, c. 54, a. 127.
128. (Omis).
1989, c. 54, a. 128.
129. (Omis).
1989, c. 54, a. 129.
MODIFICATIONS AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
130. (Modification intégrée au c. C-25, a. 4).
1989, c. 54, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-25, a. 70).
1989, c. 54, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-25, a. 70.2).
1989, c. 54, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-25, a. 97).
1989, c. 54, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-25, a. 483).
1989, c. 54, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. C-25, a. 818.2).
1989, c. 54, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre VII du Livre VI).
1989, c. 54, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. C-25, a. 877).
1989, c. 54, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-25, a. 877.1).
1989, c. 54, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. C-25, a. 878).
1989, c. 54, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 878.1-878.3).
1989, c. 54, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. C-25, a. 879).
1989, c. 54, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. C-25, a. 880).
1989, c. 54, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. C-25, a. 881).
1989, c. 54, a. 143.
144. (Omis).
1989, c. 54, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. C-25, a. 883).
1989, c. 54, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-25, a. 884).
1989, c. 54, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. C-25, section II et aa. 884.1-884.6).
1989, c. 54, a. 147.
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
148. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 2.2).
1989, c. 54, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 4).
1989, c. 54, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 53).
1989, c. 54, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 123).
1989, c. 54, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 127).
1989, c. 54, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 128.1).
1989, c. 54, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. A-23, a. 58).
1989, c. 54, a. 154.
155. (Inopérant, 1989, c. 15, a. 1).
1989, c. 54, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 93.14, 93.79, 93.147, 93.229 et 174.8).
1989, c. 54, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. B-1, a. 87).
1989, c. 54, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. B-1, a. 122).
1989, c. 54, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 69).
1989, c. 54, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. C-14, a. 91).
1989, c. 54, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. C-38, a. 42).
1989, c. 54, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.10).
1989, c. 54, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.73).
1989, c. 54, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. C-38, a. 140).
1989, c. 54, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 44 et 202).
1989, c. 54, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. C-74, a. 19).
1989, c. 54, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. D-5, a. 24).
1989, c. 54, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. D-15, a. 37).
1989, c. 54, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 47).
1989, c. 54, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 52).
1989, c. 54, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 518).
1989, c. 54, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 523).
1989, c. 54, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 528).
1989, c. 54, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 533).
1989, c. 54, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. F-1, a. 39).
1989, c. 54, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.12).
1989, c. 54, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. M-42, a. 6.2).
1989, c. 54, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. N-2, a. 15).
1989, c. 54, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. N-2, a. 120).
1989, c. 54, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. P-10, a. 29).
1989, c. 54, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. P-41, a. 8).
1989, c. 54, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. P-41, a. 9).
1989, c. 54, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. P-41, a. 10).
1989, c. 54, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 37).
1989, c. 54, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. S-5, a. 8).
1989, c. 54, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. S-5, a. 77).
1989, c. 54, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. S-5, a. 86).
1989, c. 54, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. S-5, a. 105).
1989, c. 54, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 4).
1989, c. 54, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 1 et 170).
1989, c. 54, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 33).
1989, c. 54, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 137).
1989, c. 54, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 159).
1989, c. 54, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 172).
1989, c. 54, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 345).
1989, c. 54, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 358).
1989, c. 54, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 361).
1989, c. 54, a. 197.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
198. (Omis).
1989, c. 54, a. 198.
199. Dans une autre loi, un règlement, arrêté, décret, contrat, entente ou autre document, tout renvoi à la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) ou à la disposition équivalente de cette loi.
1989, c. 54, a. 199.
200. Jusqu’au 1er janvier 1994, les articles 1338 à 1411 du Code civil du Québec (1987, chapitre 18) relatifs à l’administration du bien d’autrui, sont réputés en vigueur pour l’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) et des dispositions relatives aux régimes de protection des majeurs introduits au Code civil du Bas Canada par la présente loi.
1989, c. 54, a. 200; 1992, c. 57, a. 567.
201. Les personnes majeures interdites le 15 avril 1990 sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle. Cette tutelle s’exerce sur la personne et les biens si elles ont été interdites pour imbécillité, démence ou fureur; elle ne s’exerce que sur les biens dans les autres cas.
Les personnes qui, le 15 avril 1990, sont pourvues d’un conseil judiciaire, sont, à compter de cette date, sous le régime de protection du majeur pourvu d’un conseiller.
1989, c. 54, a. 201.
202. Les personnes visées par un certificat d’incapacité émis en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41) ou en vertu de l’article 6 de la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) et qui, le 15 avril 1990, ne sont pas autrement sous un régime de protection sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle à la personne et aux biens.
1989, c. 54, a. 202.
203. Les régimes de protection établis en vertu des articles 201 et 202 peuvent être révisés conformément aux articles 332.10 et 332.11 du Code civil du Bas Canada.
Le délai prévu pour l’examen périodique est de trois ans pour le premier examen, et ce délai court à compter du 15 avril 1990.
1989, c. 54, a. 203.
204. Les sommes provenant de la liquidation de biens qui avaient été confiés à l’administration provisoire du curateur public avant le 18 décembre 1997 sont, lorsque leur liquidation est terminée à cette date, remises au ministre des Finances à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement.
Les sommes provenant d’une liquidation postérieure de ces biens sont remises au ministre des Finances au fur et à mesure de leur liquidation.
1989, c. 54, a. 204; 1997, c. 80, a. 44.
205. Les revenus des biens visés aux paragraphes 2° à 6° de l’article 24 et au premier alinéa de l’article 42 de la présente loi, de même que ceux des biens confiés à l’administration du curateur public en vertu de l’article 15 de la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) et d’une succession vacante suivant l’article 686 du Code civil du Bas Canada, produits antérieurement au 15 avril 1990, sont versés au fonds de réserve du curateur public.
Ce dernier est toutefois tenu de remettre les revenus produits depuis le début de l’administration provisoire d’un bien visé au propriétaire, à l’héritier ou au bénéficiaire, selon le cas, qui se présente dans les délais fixés dans la présente loi et qui établit son droit sur ce bien.
1989, c. 54, a. 205.
206. Les revenus versés au fonds de réserve du curateur public en vertu de l’article 205 ne sont soumis à l’application de l’article 60 qu’après le 15 avril 1993.
1989, c. 54, a. 206.
207. (Omis).
1989, c. 54, a. 207.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, à l’exception des articles 78 à 86, 88, 91 à 129 et 207, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-81 des Lois refondues.
Les articles 8, 12, 13, 14, 18, 20, 27, 28, 31, 32, 37, 42, 54, 61, 68 et 69 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 1 à 6, 13, 15, 20, du paragraphe 1° de l’article 21, des articles 22, 26, 29, 34, du paragraphe 1° de l’article 39 et de l’article 40 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 24, 26, l’intitulé de la section VI du chapitre II, les articles 40, 41, 55, 58 et 76 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 8, 11, 12, 23, 24, 30, 31 et 43 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 25, 60, 62, 205 et 206 de la présente loi seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des articles 10, 33, 35 et 45 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1997, c. 80, a. 82).