C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
3. Pour assurer la réponse aux communications d’urgence sur son territoire, une municipalité locale peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  mettre en place son propre centre d’urgence 9-1-1;
2°  conclure une entente avec une autre municipalité locale afin de recourir aux services du centre d’urgence 9-1-1 que cette dernière a mis en place;
3°  conclure un contrat avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif exploitant un centre d’urgence 9-1-1.
Elle informe le ministre des coordonnées du centre d’urgence 9-1-1 qui assure la réponse aux communications d’urgence sur son territoire.
2001, c. 76, a. 3; 2024, c. 18, a. 30.
3. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 3.