C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
26. Un juge peut ordonner à un contrevenant de remédier à tout manquement pour lequel celui-ci a été déclaré coupable.
Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours pour toute demande d’ordonnance, sauf si les parties sont présentes devant le juge. Le juge doit, avant de rendre une ordonnance et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2001, c. 76, a. 26; 2024, c. 18, a. 43.
26. Le projet de schéma est ensuite soumis à la consultation de la population du territoire de l’autorité régionale, au cours d’au moins une assemblée publique tenue par cette dernière, ainsi qu’à la consultation des autorités régionales limitrophes et des municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui de l’autorité qui a élaboré le schéma mais qui est, suivant ce schéma, exposé à un risque inventorié.
2001, c. 76, a. 26.