C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
15. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour s’assurer qu’un centre d’urgence 9-1-1 satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou, s’il y a lieu, qu’un centre secondaire de communications d’urgence respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité ainsi que les lignes directrices qui lui sont applicables en vertu de la présente section.
À cette fin, un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure, dans tout centre d’urgence 9-1-1 et dans tout centre secondaire de communications d’urgence auxquels des normes, des spécifications ou des critères de qualité ainsi que des lignes directrices sont applicables en vertu de la présente section, en faire l’inspection et y prendre des photographies ou des enregistrements;
2°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
3°  exiger, dans le délai qu’il indique, tout renseignement relatif aux activités de ces centres ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité. Ce dernier ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 76, a. 15; 2024, c. 18, a. 38.
15. Les dispositions réglementaires prises en vertu du présent chapitre peuvent varier selon le type d’activité ou de bien, la nature des risques, l’emplacement de leur source, la probabilité ou les conséquences prévisibles d’un sinistre. Ces dispositions peuvent soustraire à l’une ou l’autre des obligations prescrites les personnes qui sont tenues à une obligation semblable en vertu d’une autre loi ou qui satisfont à d’autres conditions qu’elles déterminent.
Tout règlement municipal pris en vertu de l’article 12 est soumis à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 76, a. 15.