8. En pareil cas, la somme sujette à confiscation à raison du défaut d’exécution des conditions du cautionnement est recouvrable avec dépens par action devant tout tribunal de juridiction civile au même montant, à la poursuite du procureur général ou autre personne ou officier autorisé à poursuivre pour la couronne.
Dans toute action de ce genre, la partie poursuivant pour la couronne est censée dûment autorisée à poursuivre, et les conditions de l’acte de cautionnement sont censées n’avoir pas été remplies, et la somme y mentionnée est censée être en conséquence due à la couronne, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.