2. Lorsqu’une personne est arrêtée dans un district pour avoir commis un crime ou une infraction dans les limites du Québec, et qu’un juge de paix de ce district a reçu les cautionnements des témoins entendus devant lui ou devant un autre juge de paix, pour leur comparution au prochain terme de la cour devant laquelle cette personne doit subir son procès, pour y rendre témoignage, et que ces cautionnements ont été transmis au bureau du greffier de la cour, ce tribunal peut procéder sur ces cautionnements de la même manière que s’ils avaient été reçus dans le district où la cour est tenue.