4. Le certificat émis en vertu du paragraphe b de l’article 2 doit indiquer le montant maximum et la durée maximale de l’emprunt que peut contracter un producteur dans les limites établies par règlement et déterminer, s’il y a lieu, l’utilisation du produit de l’emprunt et les garanties que doit fournir le producteur au prêteur.