c-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

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Remplacée le 11 août 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-79
Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques
Le chapitre C-79 est remplacé par la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2). (1987, c. 86, a. 153).
1987, c. 86, a. 153.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «agriculture» : la culture du sol en vue de la vente de ses produits ou l’élevage des animaux de ferme en vue de leur vente ou de celle de leurs produits;
b)  «production désignée» : une production agricole ou une phase particulière d’une production agricole désignée comme telle dans l’arrêté en conseil décrétant une période critique aux fins de l’application de la présente loi;
c)  «région désignée» : toute partie du territoire agricole du Québec désignée comme telle dans l’arrêté en conseil décrétant une période critique aux fins de l’application de la présente loi;
d)  «période critique» : la période concomitante ou consécutive à un désastre naturel qui crée une situation d’urgence chez un certain nombre de producteurs, la période au cours de laquelle un affaissement inopiné et incontrôlable des prix de vente d’une production désignée affecte sérieusement un nombre important de producteurs ou la période au cours de laquelle la discontinuation d’une production désignée dans une région désignée due à des causes hors du contrôle des producteurs affecte sérieusement un certain nombre d’entre eux et que le gouvernement reconnaît comme telle pour le temps qu’il indique; les arrêtés en conseil indiquant le début et la fin d’une période doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec;
e)  «désastre naturel» : dommages majeurs causés par certains éléments ou par des dérèglements de la nature, tels:
i.  les sécheresses, les ouragans, les tornades, les vents violents, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les orages électriques, les pluies excessives, les inondations, la grêle, les gelées, le verglas et les fortes tempêtes de neige;
ii.  les incendies de toute origine devenus incontrôlables;
iii.  une prolifération d’insectes échappant à un contrôle normal et affectant sérieusement une production désignée; et
iv.  les maladies des plantes et des animaux, lorsque leur propagation atteint l’état épidémique et affecte sérieusement une production désignée;
f)  «certificat» : un certificat émis par l’Office en vertu de l’article 2 autorisant un producteur à contracter un emprunt auprès d’un prêteur;
g)  «date d’émission d’un certificat» : la date apparaissant sur le certificat;
h)  «producteur» : une personne directement engagée à son propre compte, en agriculture ou dans une production désignée;
i)  «emprunt» : un emprunt contracté par un producteur auprès d’un prêteur conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements et, le cas échéant, du certificat;
j)  «prêteur» : une banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts de Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada) et une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
k)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
l)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1972, c. 39, a. 1; 1978, c. 47, a. 1.
2. Au cours d’une période critique et dans le délai additionnel qui peut être fixé par règlement:
a)  un prêteur peut consentir, sous le régime de la présente loi, un prêt à un producteur qui en a besoin; ou
b)  lorsque l’autorisation préalable de l’Office est prescrite par règlement, celui-ci peut, au moyen d’un certificat, autoriser un tel producteur à contracter un emprunt auprès d’un prêteur.
1972, c. 39, a. 2.
3. Les prêts consentis sous le régime de la présente loi ont pour objet de permettre au producteur de défrayer les dépenses jugées essentielles pour poursuivre les activités inhérentes à son exploitation ou de combler l’écart entre les prix qu’il reçoit pour les produits d’une production désignée et leur coût de production.
Dans le cas de la discontinuation visée au paragraphe d de l’article 1 concernant une production désignée, les prêts consentis en vertu de la présente loi ont pour objet de permettre au producteur de défrayer les dépenses inhérentes à la réalisation d’un programme de conversion d’exploitation agricole conforme au règlement ainsi que les dépenses essentielles reliées à ses frais de subsistance suivant les limites prévues au règlement et durant le temps où la nouvelle production dans laquelle il s’engage ne lui permet pas d’y pourvoir.
1972, c. 39, a. 3; 1978, c. 47, a. 2.
4. Le certificat émis en vertu du paragraphe b de l’article 2 doit indiquer le montant maximum et la durée maximale de l’emprunt que peut contracter un producteur dans les limites établies par règlement et déterminer, s’il y a lieu, l’utilisation du produit de l’emprunt et les garanties que doit fournir le producteur au prêteur.
1972, c. 39, a. 4.
5. Les prêts accordés sans émission préalable d’un certificat ne peuvent excéder le montant maximum prévu par règlement ni dépasser la période maximale de remboursement qui y est fixée. Les règlements déterminent également, s’il y a lieu, l’utilisation du produit des emprunts de même que les garanties que doit fournir le producteur pour obtenir de tels prêts.
1972, c. 39, a. 5.
6. Le gouvernement garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un emprunt ainsi que les dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ces prêts.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant des emprunts contractés à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
L’Office est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est effectué en vertu du présent article jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé.
1972, c. 39, a. 6; 1978, c. 49, a. 39.
7. Le taux d’intérêt sur tout prêt consenti par les prêteurs est le taux courant chargé par ces derniers dans le cours ordinaire de leurs opérations, à moins que le gouvernement fixe par règlement un taux maximum d’intérêt.
1972, c. 39, a. 7.
8. Le gouvernement peut contribuer au paiement de l’intérêt sur un emprunt. Une telle contribution, s’il y a lieu, est prévue par règlement qui en détermine l’étendue, la durée et les modalités d’application.
1972, c. 39, a. 8.
9. Le remboursement d’un emprunt doit être effectué dans le délai et suivant les modalités convenus entre le producteur et le prêteur, dans les limites établies par règlement.
Un producteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le principal d’un emprunt au cours de la période déterminée par règlement.
1972, c. 39, a. 9.
10. Aucune demande d’emprunt n’est acceptable à moins qu’elle ne soit parvenue au prêteur avant l’expiration de la période critique. L’Office doit être saisi d’une demande de certificat dans le même délai.
Tout emprunt doit être contracté dans le délai prévu par règlement.
1972, c. 39, a. 10.
11. Un producteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 6 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article pour plusieurs emprunts à condition que le montant total en principal de ces emprunts ne dépasse jamais le maximum prévu dans le certificat ou dans les règlements, selon le cas.
1972, c. 39, a. 11; 1978, c. 49, a. 40.
12. Nonobstant toute stipulation inconciliable le producteur a toujours le droit de rembourser par anticipation, en tout ou en partie, le principal de son emprunt.
1972, c. 39, a. 12.
13. Le remboursement d’un emprunt ou du solde d’un emprunt au moyen d’un nouvel emprunt contracté par le même producteur annule, à l’égard de ce nouvel emprunt, le droit à la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 6 ou, selon le cas, à l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
Le transfert d’un emprunt à une tierce personne annule également le droit à la garantie du gouvernement ou, selon le cas, à l’assurance visée audit article, à moins que ce transfert ne soit effectué dans les limites prévues par règlement.
1972, c. 39, a. 13; 1978, c. 49, a. 41.
14. L’Office peut refuser ou annuler la garantie d’un emprunt visée à l’article 6 à défaut par le prêteur d’observer les dispositions de la présente loi, des règlements ou du certificat.
1972, c. 39, a. 14.
15. Le producteur ou une personne qui fait sciemment une fausse déclaration en vue d’obtenir ou de faire obtenir un certificat ou un emprunt est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux poursuites intentées en vertu du présent article.
1972, c. 39, a. 15.
16. Le producteur qui, en vue d’obtenir un certificat, fait sciemment une fausse déclaration doit rembourser à l’Office les dépenses encourues en conséquence de l’émission d’un tel certificat.
Si ce producteur contracte un emprunt, il perd de plus le bénéfice du terme. Il doit, en outre, rembourser au gouvernement les montants que celui-ci a déboursés en conséquence d’un tel emprunt. Ce producteur ne peut obtenir un autre certificat par la suite.
Le producteur qui, en vue d’obtenir un emprunt ne requérant pas l’émission préalable d’un certificat, fait sciemment une fausse déclaration doit rembourser au prêteur les dépenses encourues en conséquence d’un tel emprunt. Ce producteur ne peut obtenir un autre emprunt par la suite.
1972, c. 39, a. 16.
17. Le producteur qui emploi le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles il a été obtenu, est de plein droit déchu du bénéfice du terme. Il doit, en outre, rembourser au gouvernement les montants que celui-ci a déboursés en conséquence d’un tel emprunt.
1972, c. 39, a. 17.
18. Lorsque le gouvernement contribue au paiement de l’intérêt conformément à l’article 8, le producteur visé aux articles 16 et 17, en plus d’être déchu du droit à telle contribution, doit rendre à l’Office ce qu’il a reçu.
1972, c. 39, a. 18.
19. Le producteur dont le défaut entraîne le remboursement par le gouvernement ou, selon le cas, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers d’une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi ne peut bénéficier d’un autre emprunt en vertu du paragraphe a de l’article 2 sans l’assentiment préalable de l’Office.
1972, c. 39, a. 19; 1978, c. 49, a. 42.
20. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  fixer le montant maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent aux emprunts;
b)  préciser toute expression employée dans les articles 1, 2 et 3;
c)  déterminer les cas dans lesquels doit être émis un certificat en vertu du paragraphe b de l’article 2, la forme de ce certificat et les stipulations qu’il doit contenir;
d)  déterminer la nature des garanties que peut exiger un prêteur;
e)  déterminer la date limite avant laquelle doit être contracté un emprunt;
f)  fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 7;
g)  prescrire le paiement par le gouvernement d’une partie de l’intérêt sur un emprunt et déterminer l’étendue et la durée d’une telle contribution et les modalités de paiement;
h)  déterminer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et des dépenses visées à l’article 6;
i)  prescrire les documents et les renseignements que doit fournir un producteur qui demande un certificat ou un emprunt ou qui a obtenu un emprunt;
j)  fixer la période pendant laquelle un producteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le principal d’un emprunt;
k)  définir le programme de conversion d’exploitation visé à l’article 3 et en établir les conditions de réalisation;
l)  fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 3, les limites des frais de subsistance pour le paiement desquels un prêt peut être consenti;
m)  prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 39, a. 20; 1978, c. 47, a. 3.
21. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tous accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne ou association, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Le ministre possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1972, c. 39, a. 21; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
22. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 6 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 39, a. 25 (partie); 1978, c. 49, a. 43.
23. L’Office est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 39, a. 26.
24. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 23, 24, 25 (partie) et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-79 des Lois refondues.