3. Les prêts consentis sous le régime de la présente loi ont pour objet de permettre au producteur de défrayer les dépenses jugées essentielles pour poursuivre les activités inhérentes à son exploitation ou de combler l’écart entre les prix qu’il reçoit pour les produits d’une production désignée et leur coût de production.
Dans le cas de la discontinuation visée au paragraphe d de l’article 1 concernant une production désignée, les prêts consentis en vertu de la présente loi ont pour objet de permettre au producteur de défrayer les dépenses inhérentes à la réalisation d’un programme de conversion d’exploitation agricole conforme au règlement ainsi que les dépenses essentielles reliées à ses frais de subsistance suivant les limites prévues au règlement et durant le temps où la nouvelle production dans laquelle il s’engage ne lui permet pas d’y pourvoir.
1972, c. 39, a. 3; 1978, c. 47, a. 2.