Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-79
- Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques
Article 22
Versions de la disposition
Texte complet
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
1978-08-01
22
.
Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 6 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 39, a. 25 (
partie
)
;
1978, c. 49, a. 43
.
1977-12-31
22
.
Les sommes dues en conséquence des garanties prévues par la présente loi sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 39, a. 25 (
partie
)
.
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3