20. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:a) fixer le montant maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent aux emprunts;
b) préciser toute expression employée dans les articles 1, 2 et 3;
c) déterminer les cas dans lesquels doit être émis un certificat en vertu du paragraphe b de l’article 2, la forme de ce certificat et les stipulations qu’il doit contenir;
d) déterminer la nature des garanties que peut exiger un prêteur;
e) déterminer la date limite avant laquelle doit être contracté un emprunt;
f) fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 7;
g) prescrire le paiement par le gouvernement d’une partie de l’intérêt sur un emprunt et déterminer l’étendue et la durée d’une telle contribution et les modalités de paiement;
h) déterminer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et des dépenses visées à l’article 6;
i) prescrire les documents et les renseignements que doit fournir un producteur qui demande un certificat ou un emprunt ou qui a obtenu un emprunt;
j) fixer la période pendant laquelle un producteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le principal d’un emprunt;
k) définir le programme de conversion d’exploitation visé à l’article 3 et en établir les conditions de réalisation;
l) fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 3, les limites des frais de subsistance pour le paiement desquels un prêt peut être consenti;
m) prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.