2. Au cours d’une période critique et dans le délai additionnel qui peut être fixé par règlement:a) un prêteur peut consentir, sous le régime de la présente loi, un prêt à un producteur qui en a besoin; ou
b) lorsque l’autorisation préalable de l’Office est prescrite par règlement, celui-ci peut, au moyen d’un certificat, autoriser un tel producteur à contracter un emprunt auprès d’un prêteur.