19. Le producteur dont le défaut entraîne le remboursement par le gouvernement ou, selon le cas, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers d’une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi ne peut bénéficier d’un autre emprunt en vertu du paragraphe a de l’article 2 sans l’assentiment préalable de l’Office.
1972, c. 39, a. 19; 1978, c. 49, a. 42.