15. Le producteur ou une personne qui fait sciemment une fausse déclaration en vue d’obtenir ou de faire obtenir un certificat ou un emprunt est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux poursuites intentées en vertu du présent article.