13. Le remboursement d’un emprunt ou du solde d’un emprunt au moyen d’un nouvel emprunt contracté par le même producteur annule, à l’égard de ce nouvel emprunt, le droit à la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 6 ou, selon le cas, à l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
Le transfert d’un emprunt à une tierce personne annule également le droit à la garantie du gouvernement ou, selon le cas, à l’assurance visée audit article, à moins que ce transfert ne soit effectué dans les limites prévues par règlement.
1972, c. 39, a. 13; 1978, c. 49, a. 41.