1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «agriculture» : la culture du sol en vue de la vente de ses produits ou l’élevage des animaux de ferme en vue de leur vente ou de celle de leurs produits;
b) «production désignée» : une production agricole ou une phase particulière d’une production agricole désignée comme telle dans l’arrêté en conseil décrétant une période critique aux fins de l’application de la présente loi;
c) «région désignée» : toute partie du territoire agricole du Québec désignée comme telle dans l’arrêté en conseil décrétant une période critique aux fins de l’application de la présente loi;
d) «période critique» : la période concomitante ou consécutive à un désastre naturel qui crée une situation d’urgence chez un certain nombre de producteurs, la période au cours de laquelle un affaissement inopiné et incontrôlable des prix de vente d’une production désignée affecte sérieusement un nombre important de producteurs ou la période au cours de laquelle la discontinuation d’une production désignée dans une région désignée due à des causes hors du contrôle des producteurs affecte sérieusement un certain nombre d’entre eux et que le gouvernement reconnaît comme telle pour le temps qu’il indique; les arrêtés en conseil indiquant le début et la fin d’une période doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec;
e) «désastre naturel» : dommages majeurs causés par certains éléments ou par des dérèglements de la nature, tels:i. les sécheresses, les ouragans, les tornades, les vents violents, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les orages électriques, les pluies excessives, les inondations, la grêle, les gelées, le verglas et les fortes tempêtes de neige;
ii. les incendies de toute origine devenus incontrôlables;
iii. une prolifération d’insectes échappant à un contrôle normal et affectant sérieusement une production désignée; et
iv. les maladies des plantes et des animaux, lorsque leur propagation atteint l’état épidémique et affecte sérieusement une production désignée;
f) «certificat» : un certificat émis par l’Office en vertu de l’article 2 autorisant un producteur à contracter un emprunt auprès d’un prêteur;
g) «date d’émission d’un certificat» : la date apparaissant sur le certificat;
h) «producteur» : une personne directement engagée à son propre compte, en agriculture ou dans une production désignée;
i) «emprunt» : un emprunt contracté par un producteur auprès d’un prêteur conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements et, le cas échéant, du certificat;
j) «prêteur» : une banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts de Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada) et une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
k) «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
l) «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.