28.1.L’Office peut, en outre, dans le cadre de l’application des lois énumérées à l’article 28 ou de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, mener toute enquête qu’il juge nécessaire. À cette fin, chacun des régisseurs de l’Office et des enquêteurs désignés par lui est investi des pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).